Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/06102

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/68

Rôle N° RG 22/06102 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJOE

[O] [J]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 7/02/2025

à :

- Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de Marseille en date du 06 Avril 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00837.

APPELANT

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-000625 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sise [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

M. [O] [J] a été victime d'un accident de travail le 3 octobre 2013 (il déchargeait des colis d'un camion), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial du 4/10/2013 faisait état d'une « douleur du coup de pied gauche-cervicalgies avec NCB gauche+douleurs de l'épaule gauche+acouphènes- bilan radiologique +échographie ».

La CPAM a fixé la date de consolidation au 27 octobre 2017, un taux d'IPP de 7% et conclu qu'à cette date, les séquelles indemnisables sont les suivantes : « douleur et raideur du dos du pied gauche sur état antérieur, raideur et douleur sur état antérieur des cervicales, acouphènes modérés »

Par jugement du 12 février 2019 du tribunal de grande instance de Marseille, le taux d'IPP initialement fixé à 7% a été porté à 12%.

L'assuré a présenté un certificat médical de rechute le 19/04/2018 pour « infection du pied sur matériel d'ostéosynthèse », rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 25 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a maintenu à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle, fixé la date de consolidation au 23 janvier 2019 et conclu que les séquelles sont indemnisables pour « douleur et raideur du dos du pied gauche sur état antérieur, raideur et douleur sur état antérieur des cervicales, acouphènes modérés ».

En l'état de la décision du 9 mars 2020 de la commission médicale de recours amiable maintenant à 12 % le taux d'IPP, M. [O] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social qui a ordonné une consultation médicale.

Le rapport du docteur [G] en date du 8 février 2022 a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.

Dans sa décision du 6 avril 2022, le tribunal a :

' déclaré recevable le recours de M. [O] [J],

' fait droit à la demande de M. [O] [J] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 3 octobre 2013 est porté à 20 % la date d'aggravation du 4 octobre 2019,

' annulé en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2020,

' condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2022, M. [O] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

L'affaire appelée à l'audience du 29 novembre 2023 a été renvoyée à la demande de l'appelant.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [O] [J] demande à la cour de :

' infirmer le jugement du 17 mars 2022,

' fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail