Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/05054
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/67
N° RG 22/05054
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFZM
[L] [M]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée le : 07/02/2025
à :
- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] en date du 3 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00576.
APPELANTE
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[6], sise [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [L] [M] a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2018 à la suite duquel a été constaté, par certificat médical du même jour, une fracture poignet droit.
La [3] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a notifié à l'assuré la date de consolidation de ses lésions au 19 août 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %.
La commission de recours amiable saisie de la contestation de Mme [L] [M] a confirmé ce taux par décision du 10 mars 2020.
Elle a sollicité la prise en charge d'une rechute au regard d'un certificat médical en date du 14 août 2020 indiquant : « reprise de symptomatologie douloureuse coude et poignet droit (fracture initiale compliquée d'algodystrophie) ».
Par décision du 2 octobre 2020, la [4] a notifié à Mme [L] [M] son refus de prise en charge de la rechute au motif que son médecin conseil n'avait pas retenu de lien de cause à effet entre les faits mentionnés à l'accident du travail et la lésion médicalement constatée. L'expertise technique médicale sollicitée a conclu le 21 janvier 2021 à l'absence de lien de causalité directe entre l'accident du travail du 26 octobre 2018 et les troubles invoqués à la date du 14 août 2020.
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 octobre 2023, la contestation de Mme [L] [M] du refus de prise en charge de la rechute a été rejetée.
Mme [L] [M] a saisi par ailleurs, le tribunal judiciaire de Nice le 11 mai 2020, de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a :
' déclaré recevable le recours de Mme [L] [M],
' débouté Mme [L] [M] de ses demandes ;
' condamné Mme [L] [M] aux dépens.
Par déclaration reçue RPVA le 5 avril 2022, Mme [L] [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant-dire droit du 6 octobre 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé la réouverture des débats et ordonné une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de Mme [L] [M] consécutif à l'accident du travail du 26 octobre 2018 et à la date de consolidation du 19 août 2019 en se référant au barème indicatif d'invalidité constituant l'annexe I à l'article R. 434- 32 du code de la sécurité sociale.
A l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle les parties étaient renvoyées par l'arrêt du 6 octobre 2023, régulièrement notifié :
-Mme [L] [M] n'était ni présente ni représentée
- La [5] par des conclusions déposées le 6 décembre 2024 et soutenues oralement, s'en remet à la sagesse de la cour sur les conclusions de l'expertise judiciaire à intervenir qu'il conviendra d'homologuer ;
L'expertise judiciaire n'a pas été déposée par le Docteur [N], dernier expert nommé le 21 février 2024, malgré un rappel par courrier du 3 décembre 2024.
A l'audience du 11 décembre 2024, la procédure n'est pas en état d'être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut