Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/04343
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/66
Rôle N° 22/04343
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDIZ
[O] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
Société [4]
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
- Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
- CPAM DU [Localité 9]
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 11 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01096.
APPELANT
Monsieur [O] [J], demeurant et domicilié chez Madame [N] [G], [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9], sise [Adresse 7]
dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
Société [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [6] prise en la personne de Maître [D] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 10 juillet 2013, M. [O] [J], employé intérimaire de la société [4] en tant que chauffagiste, a été victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société [5].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 9] (CPAM).
La CPAM a, par décision du 15 mars 2017, fixé la date de consolidation de l'état de l'assuré au 31 janvier 2017 et son taux d'incapacité à 35 %.
M. [J] a saisi le 12 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de l'entreprise utilisatrice.
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
' dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 10 juillet 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] qui s'est substituée à son employeur, la société [4] ;
' ordonné la majoration de la rente à son taux de 35 % ;
' avant-dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [4] et alloué à M. [J] une provision de 5000 € ;
' dit que la CPAM du [Localité 9] récupérera auprès de la société [4] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ;
' condamné la société [5] à garantir intégralement la société [4] des sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ;
' condamné solidairement la société [5] et la société [4] à payer à M. [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [5] à garantir intégralement la société [4] des frais et dépens ;
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal a :
' fixé le préjudice complémentaire total de M. [J] au titre de la faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 10 juillet 2013 à la somme de 54 473,80 € ;
' fixé à 49 473,80 € la somme restant à verser après déduction de la provision ;
' dit que la CPAM du [Localité 9] fera l'avance de cette somme directement auprès de M. [J] et en récupérera le montant auprès de la société [4] ;
' condamné la société [5] à garantir intégralement la société [