Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 21/12650

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/64

Rôle N° RG 21/12650

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAO2

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [5]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2025

à :

- Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 23 Juillet 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00931.

APPELANT PRINCIPAL

URSSAF PACA, sise [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Jenna BROWN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT

S.A.S. [5], sise [Adresse 2]

représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

À la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a adressé le 18 novembre 2014 à la société [5] une lettre d'observations, puis a notifié une mise en demeure datée du 6 février 2015, réclamant le paiement de cotisations pour la somme de 1 102 448 € en principal outre 38 700 118 € au titre des majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé et 103 941 € au titre des majorations de retard.

Par décision date du 22 juillet 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation soulevée et maintenu le redressement.

Par lettre recommandée adressée le 29 mai 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes de la décision implicite valant rejet puis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er mars 2016, elle a à nouveau saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision du 22 juillet 2015.

Le tribunal judiciaire de Nice, pôle social dans sa décision du 23 juillet 2021 a :

' déclaré les recours recevables ;

' annulé la lettre d'observations du 18 novembre 2014 ;

' annulé le redressement ;

' annulé la mise en demeure du 6 février 2015 ;

' débouté l'URSSAF PACA de ses demandes en paiement ;

' débouté la société [5] de sa demande de dommages et intérêts ;

' condamné l'URSSAF PACA à payer à la société [5] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné l'URSSAF PACA aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 25 août 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF demande à la cour de :

' infirmer le jugement du 23 juillet 2021 ;

statuant à nouveau,

' dire régulière la procédure de contrôle et de redressement contestée,

' dire bien-fondé le redressement contesté,

' débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

' condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 102 450 000 € au titre des cotisations éludées, de la somme de 38 700 118 € au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et de la somme de 163 941 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à devoir jusqu'au complet paiement.

' condamner la société [5] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient expressément de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [5] demande à la cour de :

In limine litis

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- an