Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 21/11787

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/63

N° RG 21/11787

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5KA

S.A.S. [6]

C/

[14]

Copie exécutoire délivrée

le : 7/02/2025

à :

- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

- [14]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 23 Juillet 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00811.

APPELANTE

S.A.S. [6], sise [Adresse 1]

représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE

INTIME

[14], sis [Adresse 2]

représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel l'URSSAF lui a notifié, le 30 septembre 2016, une lettre d'observations comportant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 108 768 € hors majorations de retard pour 10 chefs de redressement.

A l'issue de l'échange d'observations portant sur la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation, sur les primes de transport et sur les dépenses professionnelles du dirigeant, l'inspecteur en charge du recouvrement a,  par lettre du 7 décembre 2016, maintenu l'ensemble du redressement en son principe et ramené le montant à la somme de 108 614 € en cotisations en réduisant le point n°3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation et l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 27 décembre 2016 pour un montant total de 125 340 €, dont 108 615 € au titre des cotisations et 16 725 € au titre des majorations de retard.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête du 24 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.

En l'état de la décision de rejet de la commission de recours amiable prise en sa séance du 26 juillet 2017 et par requête du 31 octobre 2017, la société a saisi le tribunal d'un nouveau recours à l'encontre de celle-ci.

Le tribunal judiciaire de Nice, pôle social dans sa décision du 23 juillet 2021 a :

' déclaré les recours recevables ;

' rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure ;

' rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations ;

' confirmé le redressement en tous ces points et déclarer la mise en demeure valable ;

' condamné la société [6] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 125 340 € en principal dont 108 615 euros au titre des cotisations et 16 725 € au titre des majorations de retard, outre les majorations restant à courir jusqu'à parfait paiement.

' condamné la société [6] à payer à l'URSSAF [10] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement commun et opposable à Mme [S] [I] épouse [J] ;

' condamné la société [6] aux dépens ;

Par déclaration reçue au RPVA le 2 août 2021, la société [6] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Le dossier appelé à l'audience du 30 novembre 2022 a été renvoyé successivement à celle du 10 janvier 2024 puis du 11 décembre 2024, en dernier lieu pour la mise en cause de la salariée Mme [S] [J] dont le contrat de travail a été requalifié par l'URSSAF.

Un procès verbal de recherches a été dressé par le commissaire de justice le 7 novembre 2024, l'adresse de la salariée n'ayant pas pu être retrouvée afin de lui délivrer l'assignation en intervention forcée pour l'audience du 11 décembre 2024.

Par conclusions d'appelante n°4 notifiées le 5 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles