Chambre 4-2, 7 février 2025 — 21/06099

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N° 2025/ 025

Rôle N° RG 21/06099 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK3S

[U] [B]

C/

S.A.S. [Localité 6] [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2025

à :

Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 336)

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 4)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00347.

APPELANT

Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [U] [B] a été embauché par la société [Localité 6] Est, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1990, en qualité de vendeur itinérant. La SAS [Localité 6] [Localité 4], devenue Keos [Localité 5] by autosphère, a repris en juin 1993 l'ensemble des salariés de la société [Localité 6] Est, placée en liquidation judiciaire.

Monsieur [U] [B] a été élu délégué du personnel le 16 novembre 2011.

Le 2 avril 2012, Monsieur [U] [B] a adressé à son employeur une lettre de démission.

Considérant notamment que sa démission était nulle, Monsieur [U] [B] a saisi le 5 juillet 2012 le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence, lequel par jugement de départage du 15 avril 2021 a condamné la société Verdun [Localité 4] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 800 euros au titre du rappel de primes du premier trimestre de l'année 2012, outre 80 euros d'incidence congés payés, ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté Monsieur [U] [B] du surplus de ses demandes, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [U] [B] aux dépens.

Par déclaration électronique du 23 avril 2021, à laquelle était jointe une pièce en faisant corps, Monsieur [U] [B] a interjeté appel de cette décision, tendant à son infirmation ou son annulation en tous ses chefs.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, Monsieur [U] [B] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 15 Avril 2021 en ce qu'il a :

-CONDAMNE la société [Localité 6] [Localité 4] à payer à [B] [U] une somme de 800 euros (800 euros) au titre du rappel des primes du premier trimestre de l'année 2012, outre 80 euros d'incidence congés payés.

-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision (article 515 du CPC)

-DEBOUTE [U] [B] du surplus de ses demandes ;

-REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNE [U] [B] aux dépens de l'instance.

STATUANT A NOUVEAU:

A titre principal,

- JUGER la démission nulle car viciée et lui faire produire les effets d'un licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- Constater la qualité de salarié protégé de [U] [B] au moment de sa démission ;

- DECLARER que les griefs invoqués sont suffisamment graves pour justifier la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société [Localité 6] [Localité 4] et lui faire produire les effets d'un licenciement si ce n'est nul, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence et en tout état de cause,

- Condamner la Société [Localité 6] [Localité 3] CONCESSIONNAIRE à payer et à porter à [U] [B] les sommes suivantes :

- 136.790,16 € à titre d'indemnité p