Chambre 4-6, 7 février 2025 — 20/10432
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/ 45
Rôle N° RG 20/10432 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOHF
S.A.S. SOCORAIL
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :07/02/2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00742.
APPELANTE
S.A.S. SOCORAIL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [P] [T] a été embauchée par la société Socorail par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de dispatcheur, niveau II, échelon 3 de la convention collective des industries des métaux de Meurthe et Moselle.
A compter du 30 mai 2014, elle a occupé les mandats de membre du comité d'établissement titulaire et de délégué du personnel suppléant.
Le 30 juin 2014, une résiliation de contrat d'exploitation du Terminal Rail Route (TRR) de la Raffinerie est intervenue entre la société Socorail et la société Petroineos.
Dans le cadre de cette perte de marché, les 15 salariés affectés à ce site, dont Mme [P] [T], ont vu leur poste supprimé.
Par lettre du 18 juillet 2014, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 28 juillet 2014. Elle a été reconvoquée le 29 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 12 août 2014. Par décision du 13 novembre 2014, l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail.
Par lettre du 20 mars 2015, la salariée a été à nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par décision du 9 juin 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [T]. Par courrier du 12 juin 2015, elle a été licenciée pour motif économique.
Mme [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le non-respect de l'ordre des départs et solliciter une indemnisation à ce titre.
Le 25 janvier 2018, l'affaire a été radiée et réenrôlée le 26 novembre 2019.
Par un arrêt du 28 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 9 juin 2015 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Mme [T].
Par jugement du 29 septembre 2020 notifié le 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge Mme [T] bien fondée en partie en son action ;
au principal, dit et juge son licenciement prononcé le 12 juin 2015 est nul ;
- dit et juge qu'il y a eu violation du statut protecteur en raison des mandats " exorbitants de droit commun " détenus par Mme [T] en qualité de membre du comité d'établissement et de délégué du personnel ;
- condamne en conséquence la société Socorail prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 81.732 euros à titre d'indemnité pour annulation de l'autorisation de licenciement et violation du statut protecteur ;
- 8.173 euros à titre d'incidence congés payés afférents ;
- 1.500 euros à ti