Chambre 4-6, 7 février 2025 — 20/06539
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N° 2025/ 44
Rôle N° RG 20/06539 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBEN
[A] [S]
C/
S.A.S. TIL TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :07/02/2025
à :
Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 11 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00592.
APPELANT
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. TIL TECHNOLOGIES, sise [Adresse 3]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] [S] a été embauché par la société Til Technologies par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2006 en qualité de monteur câbleur, position ETAM 1.1, coefficient 200 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Il a bénéficié d'un congé de formation Fongecif du 27 avril au 4 décembre 2015.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 février 2016 au 31 juillet 2016.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 mai 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi qu'à titre de rappel de salaires.
Par lettre du 21 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2016, il a été licencié dans ces termes :
"Monsieur,
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2016 à un entretien au 2 novembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement.
Malgré vos explications lors de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les fautes suivantes constituant une cause réelle et sérieuse :
Depuis courant 2014, nous avons pu constater un changement de votre comportement préjudiciable aux intérêts du service dans lequel vous travaillez et ainsi également préjudiciable aux intérêts de la société.
Nous nous sommes déjà entretenus avec vous à ce sujet au cours de l'entretien individuel annuel de 2014, où votre manager vous demandait d'être moins dissipé dans votre travail.
Notre démarche a été vaine et face à un nouveau fait, nous avons été contraints de vous notifier à deux reprises, lors d'un entretien de recadrage avec la RH en date du 29 septembre 2014 et lors d'un 1er avertissement du 30 octobre 2014, votre manquement à vos obligations liées à l'exécution de votre contrat de travail.
Malgré nos demandes et l'avertissement, vous persistez dans le même comportement fautif.
Nous vous reprochons la lenteur manifeste dans l'exécution de vos tâches en tant qu'opérateur Logistique malgré vos 11 années et 7 mois d'ancienneté, votre manque de productivité et donc le refus d'exécuter vos tâches dans les délais impartis.
Ainsi, après avoir effectué une étude comparative de votre productivité par rapport à l'autre opérateur logistique, nous avons constaté depuis votre reprise à votre poste de travail du 22/08/2016 que vous persistez et vous n'exécutez pas correctement vos obligations contractuelles.
Pour faire suite à votre demande d'absence en Congé Individuel de Formation, qui a été accepté le 10/12/2014, votre poste d`operateur logistique a été remplacé en inte