Chambre 4-6, 7 février 2025 — 20/06410

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/ 43

Rôle N° RG 20/06410 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAWB

[G] [C]

C/

S.A.S. BATIWEB.COM

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2025

à :

Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Aix-en-Provence en date du 18 Juin 2020.

APPELANTE

Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. BATIWEB.COM venant aux droits de la SAS HABITAT TRADE, sise [Adresse 3]

représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Aurélie GIBAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [G] [C] a été embauchée par la société Habitat Trade par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008 à compter du 25 avril 2008 en qualité d'assistante administrative, catégorie employée, non cadre, position 1-1 coefficient 200 de la convention collective nationale des entreprises de publicité.

Par avenant du 1er janvier 2011, elle a été promue en qualité de comptable, catégorie technicien non cadre, coefficient 2.2. Elle devenu cadre à compter du 1er janvier 2014. Du 11 janvier au 16 mai 2014, elle a été en congé maternité.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 19 mai 2015 avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 21 août 2015. Suite à sa reprise du 24 août 2015, elle a été déclarée le 1er septembre 2015 inapte temporaire à son poste de travail par le médecin du travail dans ces termes : "Inapte temporaire - Adressée au médecin traitant". La salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail du 1er au 27 septembre 2015.

Le 1er septembre 2015, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a refusé le 28 octobre 2015 de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie.

Le 15 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de comptable en un seul examen. Par lettre du 10 mars 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 18 mars 2016. Par courrier du 22 mars 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 mai 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir constater une situation de harcèlement moral, contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 10 octobre 2017.

La société Habitat Trade a fusionné le 1er novembre 2019 avec la société Batiweb.com.

Par jugement du 18 juin 2020 notifié le même jour, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :

- dit et juge le licenciement de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejette toute autre demande ou plus ample ;

- condamne Mme [C] aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2020 notifiée par voie électronique, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, ses demandes, fins et écritures et l'en déclarer bien fondée;

y faisant droit,

- infirmer le ju