Chambre 1-3, 7 février 2025 — 20/04546
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/20
Rôle N° RG 20/04546 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZQD
Association SOURIRE A LA VIE
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc BOLLET
Me Vanessa DIDIER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01019.
APPELANTE
Association SOURIRE A LA VIE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [M] [I]
née le 03 Octobre 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association Sourire à la Vie a confié à Mme [M] [I] - architecte DPLG qui était membre et qui avait effectué des missions bénévoles à compter de 2010 - une mission de maîtrise d''uvre complète pour l'extension et le réaménagement intérieure de la maison "Phare des sourires" située [Adresse 1] [Localité 4], suivant contrat du 30 janvier 2014.
Par un courrier du 11 mai 2015 faisant suite à une lettre de mise en demeure du 1er avril 2015, l'association a cependant notifié à Mme [I] sa décision de résilier ce contrat.
Malgré l'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes dans le cadre d'une tentative de conciliation amiable, un conflit a alors opposé les parties au sujet de la facture d'honoraires présentée par Mme [I].
C'est dans ce contexte que cette dernière a fait assigner l'association le 6 janvier 2017 devant le tribunal de grande de Marseille en paiement de diverses sommes suite à la rupture des relations contractuelles qualifiée par elle d'abusive. Invoquant un manquement de l'architecte à son devoir de conseil, le fait d'avoir choisi des options les plus onéreuses ainsi que des erreurs techniques, l'association a présenté des demandes reconventionnelles.
Vu le jugement du 18 février 2020 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- condamné l'association Sourire à la vie à payer à Mme [I] la somme de 42 903,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [I] au titre du préjudice économique,
- condamné l'association Sourire à la vie à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté l'association Sourire à la vie de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'association Sourire à la vie à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel de l'association Sourire à la vie en date du 24 avril 2020 expressément limité à certains chefs du dispositif précisés dans une annexe et l'appel incident régularisé par Mme [I] aux termes de ses premières conclusions du 22 octobre 2020,
Vu les dernières conclusions, transmises le 21 janvier 2021, pour l'association Sourire à la vie qui demande en substance à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 42 903,61 euros TTC suite à la rupture des relations contractuelles ainsi que d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et en ce qu'il a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes annexes au titre du prétendu préjudice économique subi,
- condamner Mme [I] à lui restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution du contrat, soit un montant de 18 800 euros TTC, et à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du pré