Chambre 1-3, 7 février 2025 — 20/04524

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 7 FEVRIER 2025

N° 2025/19

Rôle N° RG 20/04524 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZOY

S.A.R.L. LEJEUNE

C/

S.C.I. EUPROCTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Pénélope BARGAIN

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'ANTIBES en date du 26 mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0723.

APPELANTE

S.A.R.L. LEJEUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.C.I. EUPROCTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre de travaux de rénovation et aménagement d'une maison d'habitation qu'elle venait d'acquérir pour le compte de ses deux associés, M. [P] et Mme [S], la SCI familiale Euproctes a confié la maîtrise d''uvre de l'opération à la société Atelier Blanc Bleu Or Architecture (Abbo Architecture) représentée par Mme [W] [Y] suivant contrat signé le 2 mars 2019, avant d'accepter le devis proposé le 3 avril 2019 par la société Lejeune présentée par cette dernière pour une étude de structure (2 400 €) puis celui établi le 27 mai 2019 par la même entreprise pour la création de deux ouvertures entre le salon et la cuisine, dans les murs porteurs, avec reprise, sous 'uvre et dépose des poutres bois et faux plafond (16 500 € TTC à titre forfaitaire).

Le 17 juin 2019, l'architecte a informé la SCI Euproctes que la dépose du faux plafond, des poutres en bois et la démolition de la partie haute de la cuisine avait mis en évidence l'absence d'éléments porteurs de la structure.

Suite à plusieurs échanges de mails avec le maître d''uvre, la SCI Euproctes a mis fin à la mission de la société Lejeune par un courriel du 2 juillet 2019.

Le 10 juillet 2019, la société Abbo Architecture a validé le décompte général définitif établi par la société Lejeune le 28 juin précédent, mentionnant un solde de 9 834 € TTC à la charge de la SCI Euproctes après déduction d'une remise et de l'acompte de 4 500 euros.

Après avoir vainement sollicité le paiement du solde de sa facture par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2019 distribuée le 26 suivant, la société Lejeune a saisi le tribunal d'instance d'Antibes - devenu entretemps tribunal judiciaire - le 30 septembre 2019 en paiement de cette somme. La SCI Euproctes lui a alors réclamé le paiement d'une somme de 6.710 € au titre des frais de reprise et d'achèvement des travaux qu'elle déclarait avoir dû engager par la suite.

Vu le jugement rendu le 26 mars 2020, qui a :

- débouté la société Lejeune de sa demande en paiement de la somme de 9 834 € au titre du solde lui restant dû, en raison de manquements à ses obligations contractuelles,

- rejeté sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire des lieux, du fait de l'impossibilité matérielle d'organiser une telle mesure compte des travaux intervenus postérieurement,

- débouté la SCI Euproctes de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 710 € correspondant au coût de travaux effectués par la société AMF, après avoir dit que cette demande était dépourvue de fondement juridique,

- condamné la société Lejeune à payer à la SCI Euproctes la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier dressé le 15 octobre 2019,

Vu l'appel de la société Lejeune par une déclaration en date du 20 avril 202 et l'appel incident de la SCI Euproctes par le biais de ses uniques conclusions du 14 octobre 2020,

Vu les dernières conclusions prises le 4 décembre 2023 pour la société Lejeune, qui demande en substance à la cour de :

- sur son appel principal, infirmer le jugement en ce qu'i