Chambre 1-3, 7 février 2025 — 19/09772
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/17
Rôle N° RG 19/09772 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOH5
S.C.I. LE MIRABEAU II
S.C.I. LJ
C/
SARL ENROBE PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Jean-Paul ARMAND
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 115.3A/19.
APPELANTES
S.C.I. LE MIRABEAU II prise en la personne de sa gérante, Mme [L] [N], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
S.C.I. LJ prise en la personne de sa gérante, Mme [L] [N], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
INTIMEE
SARL ENROBE PACA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par deux devis acceptés les 24 août et 29 septembre 2016, les SCI Le Mirabeau II et LJ représentées par sa gérante Mme [N] ont successivement confié à la société Enrobé PACA, pour des locaux situés aux Pennes Mirabeau, d'abord la création de 45 places de parkings, moyennant un prix de 58 184,64 euros, sur un terrain appartenant à la seconde et donné à bail à construction à la première qui était chargée d'édifier un bâtiment destiné à un centre d'affaires devant être mis en service le 1er janvier 2017, puis la réalisation de travaux supplémentaires sur un terrain appartenant à la seconde pour un prix de 10 089,60 €.
Faisant état de divers désordres, ces deux sociétés ont refusé de régler des factures de la société Enrobé PACA qui les a fait assigner en paiement le 5 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Les deux SCI ont présenté des demandes reconventionnelles, la première en paiement d'une somme au titre de son préjudice matériel, invoquant avoir dû faire appel à une entreprise tierce pour réaliser les travaux, et les deux en versement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Vu le jugement rendu le 23 avril 2019, expressément assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné :
- la SCI Le Mirabeau II à payer la somme de 15 974,40 euros et la SCI LJ celle de 6 238,40 euros à la société Enrobé PACA, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017,
- la société Enrobé PACA à payer à la SCI Le Mirabeau II la somme de 4 528,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- les SCI Le Mirabeau II et LJ, conjointement, à payer à la société Enrobé PACA une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l'appel des SCI Mirabeau II et LJ en date du 19 juin 2019 et l'appel incident régularisé dans les premières conclusions de la société Enrobé PACA en date du 17 décembre 2019,
Vu l'ordonnance d'incident du 3 novembre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire comme sollicité par les SCI Le Mirabeau II et LJ, confiée à M. [X] [M],
Ce dernier a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions du 2 mai 2024 par lesquelles les SCI Le Mirabeau II et LJ sollicitent en substance - et indépendamment des demandes de 'juger que...', qui constituent des moyens et no