, 5 février 2025 — 2025F00241

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/02/2025

JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F241 Procédure 2025RJ98

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 03 février 2025 par :Monsieur [U] [D][Adresse 1]représenté(e) parMaître Lilia BOUCHAIR Avocat -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 03 février 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, - Monsieur Pascal FAURE, Juge,

assistés de : - Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'il a effectuée, Monsieur [D] [U] a été régulièrement convoqué à l'audience pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de liquidation judiciaire.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur représenté en Chambre du Conseil par Me Lilia BOUCHAIR, avocate, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’un redressement est manifestement impossible.

Attendu que Me BOUCHAIR expose que Monsieur [U] : N’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, N’est impliqué dans aucune instance prud’homale en cours, N’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, A un actif inférieur à 15 000 euros, hors biens déclarés insaisissables de droit par la loi, N’a pas fait l’objet depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture du rétablissement professionnel.

Attendu que le débiteur répond aux conditions posées par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce, le tribunal lui propose d’ouvrir avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Attendu que le débiteur donne son accord à l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

Attendu que par avis écrit, le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après avis du Ministère Public,

Vu les article L.645-1 et suivants du code de commerce,

Vu la demande de liquidation judiciaire,

Vu les déclarations de l’intéressé attestant remplir les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel et donnant son accord pour celle-ci,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT

SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE

Monsieur [U] [D] [Adresse 1]

Peinture intérieure.

Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 503 677 155,

FIXE provisoirement au 24 septembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE Monsieur GONON en qualité de juge-commis.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [M] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [Adresse 3].

DIT que par application de l’article L.645-4 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les quatre mois suivant le présent jugement.

MET les dépens à la charge de Monsieur [D] [U] qui devra en assurer le règlement au plus tard à la clôture de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe