chambre 1-9, 7 février 2025 — 2020009757

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2020009757

ENTRE : SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 552091795 Partie demanderesse : comparant par Me Georges MEYER Avocat (E1143)

ET :

1. SA SIRIUS MEDIA anciennement dénommée SA METADVERTISE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS 447922972, venant aux droits de la SAS APPSFIRE, ancien RCS B 518896303 Partie défenderesse : assistée de la SCP DIXIT CAUSA Avocat (P474) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) 2. SAS MBRAND3 MADVERTISE MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SCP DIXIT CAUSA Avocat (P474) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société APPSFIRE avait pour activité la régie publicitaire sur mobiles.

Le 27 mars 2015 la SA BRED (ci-après la banque) lui a ouvert en ses livres un compte courant, avec autorisation de découvert.

Préalablement, le 25 mars 2015, la SA MOBILE NETWORK GROUP, devenue MADVERTISE puis METADVERTISE le 22 mai 2022 et enfin SIRIUS MEDIA le 28 juillet 2023, s’est portée caution solidaire de toute somme due par APPSFIRE dans la limite de 240.000€ et une durée de 120 mois. Elle est la maison mère de APPSFIRE, le groupe étant spécialisé dans la régie publicitaire.

Le 28 octobre 2022 SIRIUS MEDIA est venue aux droits de APPSFIRE par absorption entrainant sa dissolution. SIRIUS MEDIA sera retenue pour la suite de ce jugement.

En raison de dysfonctionnements au sein du groupe, la banque, par courrier recommandé avec AR du 8 novembre 2018 a indiqué à APPSFIRE mettre fin à son concours bancaire et l’a mise en demeure de couvrir le solde débiteur, puis, par courrier recommandé avec AR, a clôturé le compte courant le 2 avril 2019, et demandé le paiement de la somme qu’elle estimait lui être due, soit 49.005,81€. En vain.

Le 4 avril 2019 par courrier recommandé avec AR la banque a demandé à MADVERTISE d’honorer son engagement de caution solidaire. En vain.

Ainsi se présente l’affaire

La procédure

Par actes du 11 février 2020, la banque a assigné les sociétés APPSFIRE et MADVERTISE,

Par ses conclusions en date du 17 septembre 2024, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :

u notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil, (SIC), Condamner la Société SIRIUS MEDIA (venant aux droits des sociétés MADVERTISE et APPSFIRE), à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 46.949,51 euros, avec intérêts au (taux) légal à compter du 3 septembre 2021,

En outre,

Ordonner la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement pour les deux demandes en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,

Débouter la Société SIRIUS MEDIA (venant aux droits des sociétés MADVERTISE et APPSFIRE) de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, Condamner la Société SIRIUS MEDIA (venant aux droits des sociétés MADVERTISE et APPSFIRE) à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la Société SIRIUS MEDIA (venant aux droits des sociétés MADVERTISE et APPSFIRE) aux dépens ;

Par ses conclusions en date du 25 juin 2024 et dernier état de ses prétentions, SIRIUS MEDIA demande au tribunal de :

Vu les articles L131-73 al 1, L.313-12 et R. 131-15 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1103, 1104 et 1241 du code civil, A TITRE RECONVENTIONNEL : CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE LA BRED BANQUE POPULAIRE ENVERS LES SOCIETES SIRIUS MEDIA (anciennement METADVERTISE) ET APPSFIRE :

JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil du fait de l'interruption du service Transbred durant trois semaines au préjudice de la société SIRIUS MEDIA et de la société APPSFIRE aux droits de laquelle vient la société SIRIUS MEDIA, JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles L.131-73 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier et 1104 du code civil du fait du défaut d'information préalable au rejet litigieux du chèque émis par la société MBRAND3, JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles R.131-15 et suivants du Code Monétaire et Financier,

L.313-12 du code monétaire et financier et 1103 du code civil du fait du second rejet du chèque litigieux malgré une provision suffisante et l'absence de régularisation consécutive de la situation d'interdit bancaire de la société MBRAND3, JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier du fait de l'absence d'exp