Chambre 2-5, 7 février 2025 — 2024001272

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 07/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : SAS CORHOFI, dont le siège social est : [Adresse 2], comparant par Me Jean-Baptiste PILA (RPJC070983), assisté de Maîtres TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI (JJ119).

Partie défenderesse : SARL à associé unique [Localité 5] [Localité 8], (RCS PARIS 900 133 687), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est : [Adresse 7], en la personne de : M. [P] [S], demeurant : [Adresse 1], représenté par Me Martine Leboucq-Bernard avocat assistée de la SCP Huvelin et associés, dirigeant (sur le Kbis) et M. [R] [O], [Adresse 3], dirigeant depuis le 20/05/2023 (selon une annonce au journal les affiches parisiennes en date du 22/05/2023), absent.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 12/12/2023 délivrée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 13.259,59 euros, correspondant à une ordonnance de référés en date du 19 juin 2023, se ventilant comme suit :

* 1.386,86 euros TTC, au titre des impayés échus du contrat de location n° 22/0923/ALAL131898F, outre intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 16 janvier 2023. * 10.581,70 euros, au titre des indemnités mensuelles d'utilisation d'un montant de 1.058,17 euros, TTC chacune, qui ont couru à compter de la résiliation du contrat, soit pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 inclus, la Société [Localité 5] [Localité 8] étant toujours en possession du matériel. * 500 euros, en application de l'article 700 du CPC. * Les entiers dépens comprenant les frais de signification de l'assignation, les frais d'enrôlement et les frais d'exécution. Outre une créance qui continue à courir au titre des indemnités mensuelles d'utilisation et une créance au titre de l'indemnité de rupture contractuelle.

L'ordonnance sus-visées a été signifiée le 3 juillet 2023, elle est donc passée en force de chose jugée.

La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi

n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. L'affaire a été ensuite débattue le 30 janvier 2025, hors la présence du public selon les dispositions légales. SARL à associé unique [Localité 5] [Localité 8] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 900133687. Elle exerce une activité de Restauration traditionnelle. sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 7]. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 30 janvier 2025.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL à associé unique [Localité 5] [Localité 8] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.

Par courriel en date du 14/06/2024, Maître [C] a communiqué les conclusions soutenues oralement devant le Tribunal de Commerce de PARIS à l'audience du 29/05/2024 qui font notamment état d'un changement de gérance dont les formalités n'ont pas été régularisées. Selon une annonce régularisée au journal les " affiches parisiennes " en date du 22/05/2023, Monsieur [R] [O] a été désigné gérant à compter du 20/05/2023 en remplacement de Monsieur [P] [S] .

L'extrait KBIS de la société [Localité 5] [Localité 8] fait toujours apparaître Monsieur [S] en qualité de gérant.

Par ailleurs, Monsieur [S] aurait assigné à l'audience du juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS pour le 25/06/2024 à 091130 les associés et dirigeants actuels de la SARL [Localité 5] [Localité 8], afin qu'ils procèdent aux formalités de publication requises (ordonnance de référé non communiquée à ce jour).

Monsieur [R] [O] a été convoquée par courrier recommandé doublé d'un courrier simple le 18/06/2024, courrier revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ".

La SARL [Localité 5] [Localité 8] était im