chambre 1-9, 7 février 2025 — 2024014838

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024014838

ENTRE : SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] - RCS B 539598086 Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN Avocat (B757) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE- Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1. SARL PROVENCE DIFFUS'OR, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8] et encore [Adresse 3] [Localité 8] - RCS B 449369727 Partie défenderesse : assistée de Me Kévin LEFEBVRE Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 4] [Localité 2] et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142) Intervenants volontaires :

* M. [J] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 8] Assistée de Me Kévin LEFEBVRE Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 4] [Localité 2] et comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142) * Mme [B] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 8]

Assistée de Me Kévin LEFEBVRE Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 4] [Localité 2] et comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après P&BD, offre aux entreprises des prestations d’accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés.

La SARL PROVENCE DIFFUS’OR exploite un fonds de commerce de restauration rapide et Monsieur [J] [P] est son gérant.

P&BD a signé avec la SARL PROVENCE DIFFUS'OR un contrat de prestations d’accueil daté du 15 septembre 2022 (avec prise d’effet au 31 aout 2022) prévoyant la mise à disposition de trois places en crèche (prestation de « berceau ») pour un accueil trois jours par semaine jusqu’au 31 août 2024. Le contrat prévoyait une facturation trimestrielle en terme à échoir à compter de la date de début de mise à disposition du berceau et pour un prix annuel forfaitaire par berceau de 10 000 € HT. Le contrat prévoyait également le versement d’un acompte à la signature du contrat puis déduit de la première facture et correspondant à 20% du prix annuel, soit 2 000 euros pour chaque berceau réservé.

PROVENCE DIFFUS'OR s’est vu attribuer un berceau au sein de la crèche « Les Lierres » à compter du 20 septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2024, le parent bénéficiaire étant [B] [G] épouse du dirigeant de PROVENCE DIFFUS'OR, pour leur enfant en bas âge.

Par lettre RAR du 19 septembre 2022, PROVENCE DIFFUS’OR a notifié à P&BD la rétractation du contrat de prestation d’accueil.

Par courrier du 5 mai 2023, la société P&BD a pris acte et rappelé à PROVENCE DIFFUS’OR que, conformément aux dispositions contractuelles applicables, la résiliation du contrat serait effective le 19 septembre 2023 et a en conséquence poursuivi la facturation trimestrielle jusqu’à cette date.

Malgré plusieurs relances et deux mises en demeure de payer en date des 3 juillet et 20 juillet 2023, aucune de ces factures n’a été payée par PROVENCE DIFFUS’OR qui reste à devoir à P&BD la somme de 5 802,31€.

C’est dans ces conditions que P&BD a engagé la présente instance.

La procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2024, délivré à personne habilitée, P&BD a assigné la SARL PROVENCE DIFFUS'OR.

A l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, P&BD demande au tribunal :

CONDAMNER la SARL PROVENCE DIFFUS'OR à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes : o 5 802.31 euros en principal o 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement CONDAMNER la SARL PROVENCE DIFFUS'OR au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à leur complet paiement CONDAMNER la SARL PROVENCE DIFFUS'OR à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la SARL PROVENCE DIFFUS'OR aux dépens

A l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la SARL PROVENCE DIFFUS'OR, Monsieur [P] [J] et Madame [T] épouse [P] [B] demandent au tribunal :

À titre liminaire, DÉCLARER la clause attributive de juridiction insérée au sein des Conditions Générales de Vente de la société PEOPLE et BABY non écrite après avoir constaté qu'elle ne respecte pas les conditions de forme édictées par les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile En conséquence, SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au surplus déjà saisi pour connaître du même litige. RECEVOIR les époux [P] dans leur intervention volontaire et la juger bienfondée, SUR LE FOND:

À titre