chambre 1-14, 7 février 2025 — 2024046081

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024046081

ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés - Me Pascal SIGRIST, avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970) ET : SAS G.S. PROJECT exerçant sous l'enseigne REMAX EXCELLENCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 831 253 786 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société G.S PROJECT, exerçant sous l’enseigne REMAX EXCELLENCE, a sollicité l’intervention de la société LEASECOM, pour le financement de divers matériels de téléphonie et pour les besoins de son activité d’agence immobilière.

LEASECOM a conclu avec la société G.S PROJECT, le 13 février 2019, un contrat de location portant le n° 219L113523 ayant pour objet la location des matériels et représentant un investissement HT de 10.185,18 €.

Ce contrat, d’une durée irrévocable de 21 trimestres, prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 550,00 € à compter du 1er avril 2019.

Le matériel de téléphonie a été livré le 1er avril 2019 à la société G.S. PROJECT.

LEASECOM déclare que G.S PROJECT a définitivement cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du 1er avril 2023.

En conséquence, la société LEASECOM a mis en demeure la société G.S. PROJECT, par courrier RAR en date du 22 avril 2024, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 3.911,50 € TTC, mais en vain.

La procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assignant G.S. PROJECT devant ce tribunal, LEASECOM demande :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

* CONDAMNER la société G.S PROJECT à payer à la société LEASECOM la somme totale de 3.911,50 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : o 3.300,00 € TTC au titre des cinq loyers trimestriels TTC arriérés (5 x 660,00 € TTC = 3.300,00 €), o 291,50 € au titre de l'assurance 2024 o 200,00 € au titre des frais de recouvrement soit 5 x 40,00=200,00 € o 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie, tels que désignés dans la facture n° FA32581 émise le 15 avril 2019 par la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE, objets du contrat de location arrivé à terme, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; * CONDAMNER la société G.S PROJECT à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.

Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

LEASECOM expose que ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats.

Au soutien de ses demandes, LEASECOM verse aux débats :  Contrat de location n° 219L113523 et ses conditions générales de location, le mandat de prélèvement SEPA, l’ensemble dûment signé par les parties le 13 février 2019,  Facture d’acquisition des matériels de téléphonie  Facture Echéancier des loyers

 Procès-verbal de réception de l’équipement dûment signé par G.S. PROJECT le 1er avril 2019,  Mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte par courrier RAR en date du 22 avril 2024 et décompte.

G.S. PROJECT, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

La motivation

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

L’article 17 des conditions générales du contrat, dûment signé par les