chambre 1-9, 7 février 2025 — 2024059279
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059279
ENTRE : M. [O] [P], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] [Localité 5] Partie demanderesse : assistée de la SELARL BARLATIER - Me Anne BARLATIER PRIVITELLO Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 1] [Localité 3] et comparant par Me Déborah BELLAICHE Avocat (D1122) ET : SASU ETABLISSEMENT RITCH-ART, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 4] - RCS B 843840984 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 1er juin 2023, M. [P] a accepté un devis de la société ETABLISSEMENT RITCH-ART portant sur l’achat, la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur.
Par courrier du même jour puis par un courriel du 14 juin 2023, ETABLISSEMENT RITCHART a confirmé à M. [P] que son dossier relatif à l’équipement d’amélioration énergétique avait bien été accepté, qu’il était éligible à une subvention « CEE partenaire pollueur » de 16 980€, ramenant son reste à charge à 7 920€. Le dit courrier précisait également «les subventions seront versées directement sur votre compte dans un délai de 1 à 2 mois après les travaux » et « dans le cas où l’intégralité de vos subventions ne vous seraient pas versées dans un délai de 6 mois suivant les travaux, notre entreprise s’engage à vous verser le montant non reçu ».
La pompe à chaleur a été installée le 17 juin 2023. ETABLISSEMENT RITCH-ART a établi sa facture, le 3 juillet 2023, pour un montant de 24 900€ TTC conformément au devis. M. [P] a réglé la somme de 24 900€ par chèque bancaire dûment encaissé le 12 juillet 2023.
M. [P] déclare que depuis il n’a toujours pas perçu la subvention de 16 980€ accordée et que ETABLISSEMENT RITCH-ART n’a pas honoré son engagement de remboursement.
Le 31 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, M. [P] a adressé une première mise en demeure de rembourser la somme de 16 980€ à ETABLISSEMENT RITCH-ART, réitérée par courriel le 12 février 2024.
Un seconde mise en demeure, dûment réceptionnée, a été adressée le 15 février 2024 mais en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, M. [P] a assigné ETABLISSEMENT RITCH-ART devant ce tribunal et demande au tribunal de :
CONDAMNER la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 16.980,00 € correspondant au préjudice financier de ce dernier, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000,00 € au titre de la réparation de son préjudice moral ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience de mise en état du 28 novembre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 janvier 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur bien que régulièrement convoqué, n’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile, autorisant toutefois M. [P] à verser aux débats, par note en délibéré, copie intégrale des relevés bancaires de son compte LCL entre le 1 juillet 2023 et le 31 janvier 2024.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par M. [P], le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [P] expose que ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats :
* ETABLISSEMENT RITCH-ART n’a pas exécuté son obligation contractuelle, * le montant de sa demande de dommages et intérêts correspond au montant de la subvention accordée et non perçue ainsi que l’engagement de remboursement prévu au contrat si la subvention n’était pas créditée sur son compte bancaire dans les 6 mois suivant l’installation de la pompe à chaleur.
Au soutien de ses demandes, M. [P] verse aux débats :
1. KBIS de ETABLISSEMENT RITCH-ART en date du 05.01.2025 ETABLISSEMENT RIT