CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 février 2025 — 24/00288
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZR4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCI AHAA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BESSUDO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaire de L’IMMEUBLE ANDROPOLIS représenté par son syndic LOGER, immaticulée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 339 757 411 00014, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.C.I. AHAA [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faisant valoir que la SCI AHAA, propriétaire du lot n°9 du LOTISSEMENT ANDROPOLIS situé [Adresse 6] à SAINT ANDRE (97440), reste redevable de charges de copropriété impayées malgré un précédent jugement de condamnation en date du 5 juillet 2021 et un protocole d'accord signé le 2 février 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société LOGER, l'a de nouveau assignée, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, devant le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3400,96 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er mars 2024 ;126,80 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;le tout avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ; 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 août 2024, avec une mise en délibéré au 29 août 2024. Une réouverture des débats a néanmoins été ordonnée pour la production d'un nouveau décompte de créance portant exclusivement sur les charges de copropriété impayées postérieures à celles visées au jugement du 5 juillet 2021, les mentions du décompte produit ne permettant pas de ventiler les paiements intervenus.
L'affaire a été de nouveau appelée à l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires a produit un nouveau décompte, et a maintenu ses demandes. La SCI AHAA, citée à la première audience selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile et convoquée par courrier par le greffe à la suite de la réouverture des débats, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste e