CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 février 2025 — 24/00225
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00225 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYU4
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAW YEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT, immatriculée au RCS [Localité 6] 470 801 168, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire CDC HABITAT OUTRE MER GIE, RCS [Localité 6] 884062662 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [R] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2022, la CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [M] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel actuel révisé de 299,68 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 juillet 2023 resté sans effet, la CDC HABITAT a assigné Monsieur [W] [M] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [M] [R] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner Monsieur [W] [M] [R] à lui payer :une somme de 4.538,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 juillet 2023 sur la somme de 1.521,47 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due, à parfaire,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au délaissement des lieux,une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 août 2024. Une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 18 novembre 2024 compte tenu de la comparution du défendeur en fin d'audience. L'affaire a été retenue à cette nouvelle audience.
A l'audience, la CDC HABITAT a actualisé ses demandes (5.188,11 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 8 novembre 2024) et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant s'en rapporter à la décision du juge mais sollicitant dans cette hypothèse une clause de déchéance en cas de non-respect des délais accordés.
Monsieur [W] [M] [R] a comparu et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, exposant avoir versé la somme de 600 euros le 8 novembre et percevoir des allocations France Travail à hauteur de 951 euros par mois.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [W] [M] [R] n'a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la CDC HABITAT justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [W] [M] [R] arrêté au 8 novembre 2024.
En conséquence, Monsieur [W] [M] [R] sera condamné au paiement de la somme de 4.816,43 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 8 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 24 juillet 2023 sur la somme de 1.521,47 euros, à compter de l'assignation en date du 6 juin 20