CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 février 2025 — 24/00218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYEL

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Mme [M] M. [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MOUTOUSSAMY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SEMAC [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Madame [N] [M] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

comparante en personne

Monsieur [K] [L] [R] [M] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2017, la SEMAC a donné à bail à Madame [N] [M], mariée à Monsieur [K] [L] [R] [M], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel révisé de 652,28 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 août 2023 resté sans effet, la SEMAC a assigné Madame [N] [M] et Monsieur [K] [L] [R] [M] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [M] et Monsieur [K] [L] [R] [M] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard,condamner solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [K] [L] [R] [M] à lui payer :une somme de 5991,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et des loyers échus ou à échoir, jusqu'au prononcé du jugement,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024, renvoyée à une reprise à la demande des parties pour vérification par la demanderesse de la reprise du paiement du loyer avant l'audience alléguée par les défendeurs, et retenue à l'audience du 18 novembre 2024.

A l'audience, la SEMAC a actualisé ses demandes (8670,32 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 13 novembre 2024) et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [N] [M] et Monsieur [K] [L] [R] [M], ont comparu et sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic et financier concernant la situation de Madame [N] [M] et Monsieur [K] [L] [R] [M] n'a été reçu avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SEMAC justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Madame [N] [M] et Monsieur [K] [L] [R] [M] arrêté au 13 novembre 2024.

En conséquence, Madame [N] [M] et Monsieur [K] [L] [R] [M] seront condamnés solidairement, en vertu de la solidarité légale de l'article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 8210,18 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 13 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, ainsi que des cotisations d'assurance dont le remboursement n'est pas sollicité par le bailleur, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 17 août 2023 sur la somme de 4986,58 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en résiliation du bail et expulsion

Sur la recevabilité de la demande D'une part, la SEMAC justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 octobre 2023, soit deux