1ère Chambre, 10 février 2025 — 24/00009
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) ------------------------------------------ JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION -----------------------------------------
JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS DU 10 FEVRIER 2025
DOSSIER N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCZ NAC : 70C
Minute N° 25/00001
À l’audience du 10 Février 2025, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Catherine VANNIER, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10]
Représentée par Maître Nicolas CHARREL, de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocats au Barreau de MONTPELLIER Représentée par Maître Virginie GARNIER, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. SOC [Z] [Adresse 8] [Localité 9]
Représentée par Maître Laurent BENOITON, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
D'AUTRE PART,
En présence de Madame [O] [T], Commissaire du Gouvernement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 07 mars 2019, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) les immeubles, portions d’immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les section HN [Cadastre 2], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7] appartenant aux consorts [Z] et situés sur le territoire de la commune de [Localité 9] et a envoyé le TCO en possession.
Par acte du 1er janvier 2013, [X] [Z], décédé le [Date décès 4] 2017, a conclu une convention précaire à titre gratuit et à durée indéterminée au profit de sa société SARL [Z] concernant l’ensemble de la surface de 46.522 m² sur la parcelle HN [Cadastre 2].
En amont de l’ordonnance d’expropriation, par jugement du 09 novembre 2015, le juge de l’expropriation avait fixé le montant de l’indemnisation due à [X] [Z].
Ce jugement a été confirmé selon arrêt rendu le 18 mai 2020 par la chambre des expropriations de la cour d’appel de Saint-Denis.
Le 10 août 2020, le TCO a procédé à la consignation des sommes dues aux consorts [Z] dont récépissé a été visé par la DRFIP le 14 septembre 2020 et attestation de paiement a été délivrée le 30 septembre 2020.
L’ensemble des consorts [Z] a été avisé par voie de signification de la consignation le 18 janvier 2021.
Suite à son entrée en possession le 18 février suivant, le TCO a toutefois constaté que plusieurs occupants se maintenaient sur les lieux expropriés, dont la SARL [Z].
Par lettre recommandée du 17 juin 2021, le TCO a dit à la SARL [Z] que la parcelle HN [Cadastre 2] a fait l’objet d’une expropriation à son profit en lui rappelant les étapes de cette procédure et lui a demandé de lui verser un extrait Kbis, une attestation d’assurance multirisques professionnels et la convention d’occupation ou le contrat de bail justifiant son occupation de la parcelle expropriée, ce qui est demeuré sans réponse.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, avec avis de réception signé le 1er février 2024 par la SARL [Z], l’avocat du TCO l’a mise en demeure de quitter les lieux occupés en lui rappelant qu’elle ne détient aucun titre d’occupation et qu’elle ne s’acquitte d’aucune indemnité d’occupation, ce qui n’a pas été suivi d’effet.
Par acte du 03 mai 2024, le TCO a dès lors fait citer la SARL [Z] devant le juge de l’expropriation, selon la procédure accélérée au fond, aux fins qu’il ordonne sous astreinte l’expulsion de la SARL [Z] et la condamne aux frais irrépétibles et dépens.
Appelée à l’audience du 26 août 2024, l’affaire a été renvoyée pour réplique de la défenderesse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 décembre 2024 devant Madame Catherine VANNIER, première vice-présidente désignée par l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis n°2024/196 du 03 juillet 2024, en tant que suppléante de la vice-présidente de l’expropriation qui s’est déportée dans cette procédure, ce qui n’a soulevé aucune observation de la part des parties.
A l’audience du 09 décembre 2024, les parties ont déposé leurs écritures. La SARL [Z] a précisé, via son avocat, qu’il convient de ne pas tenir compte du troisième chef de son dispositif.
Par dernières conclusions, le TCO demande au juge de l’expropriation de : - ordonner à la SARL [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer définitivement sa propriété, cadastrée HN [Cadastre 2], sise [Adresse 5] à [Localité 9] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - assortir la mesure d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - ordonner en tant que de besoin le concour