CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 février 2025 — 24/00342

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00342 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3JM

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Mme [P] M. [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LEMONNIER (case Me MOLIERE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 541 148 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Roger LEMONNIER, de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARISet ayant pour avocat postulant Maître Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Madame [N] [P] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3]

comparante en personne

Monsieur [Z] [O] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat en date du 23 mai 2022, la SCI LES BANIANS a donné à bail à Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 535 euros, charges comprises.

Par contrat en date du 20 mai 2022, souscrit entre la SCI LES BANIANS et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, cette dernière s'est portée caution de Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [O] pour le paiement des loyers et des charges, au titre du dispositif Visale.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives ayant conduit à faire jouer son engagement de caution au profit de la SCI LES BANIANS et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2023 resté sans effet, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [O] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : déclarer son action recevable et bien-fondée,déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [O] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [O] à lui payer :solidairement, une somme de 4.560,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 novembre 2023 sur la somme de 2.512,79 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,solidairement, et sur justification de quittances subrogatives, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la date de résiliation du bail,solidairement, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,in solidum, les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 novembre 2024.

A l'audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au profit de Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [O], s'en rapportant à la décision du juge.

Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [O] ont comparu en personne, ont fait état de leur situation financière obérée à la suite de la perte d'emploi de Monsieur [Z] [O], et ont sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [O] n'a été reçu avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité Par application de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier envers le débiteur.

En l'espèce, la convention Etat-Usuel pour la mise en œuvre du dispositif Visale stipule expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur ». En outre, le contrat de cautionnement conclu le 20 mai 2022 entre la SCI LES BANIANS et la société ACTION LOGEMENT SERVICES prévoit dans son article 8.1 que « la subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire de bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation ». Enfin, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du paiement des loyers et charges impayés par la lo