1ère Chambre, 10 février 2025 — 24/00008
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) ------------------------------------------ JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION -----------------------------------------
JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS DU 10 FEVRIER 2025
DOSSIER N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCY NAC : 70C
Minute N° 25/00003
À l’audience du 10 Février 2025, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]
Représentée par Maître Nicolas CHARREL, de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Montpellier Représentée par Maître Virginie GARNIER, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. MAKINA O.I. [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
D'AUTRE PART,
En présence de Madame Sandra SERIACAROUPIN-DELATTRE, Commissaire du Gouvernement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon ordonnance en date du 07 mars 2019, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) les immeubles, portions d’immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les sections n° HN [Cadastre 2], AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] appartenant aux consorts [B] et situés sur le territoire de la commune de [Localité 9], dans le secteur Cambaie-Oméga, et a envoyé l’autorité expropriante en possession.
Par jugement du 09 novembre 2015, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnisation due aux consorts [B].
Le 19 avril 2019, la SARL [B] a conclu une convention d’occupation précaire avec la SARL MAKINA OI pour une occupation de 600 m² sur la parcelle HN [Cadastre 2] à effet à compter du 1er juillet 2019 et un avenant a été signé entre les mêmes parties, le 23 décembre 2020, au titre d’une surface supplémentaire allouée à la SARL MAKINA OI.
Par arrêt du 18 mai 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a dit n’y avoir lieu à jonction avec une procédure, déclaré irrecevables comme tardives les conclusions du commissaire du Gouvernement et confirmé pour le surplus le jugement du 09 novembre 2015 déféré.
Le 10 août 2020, le TCO a procédé à la consignation des sommes dues aux consorts [B] dont attestation de paiement a été délivrée le 29 septembre 2020.
L’ensemble des consorts [B] a été avisé par voie de signification de la consignation le 18 janvier 2021.
À son entrée en possession le 18 février suivant, le TCO a constaté que plusieurs occupants se maintenaient sur les lieux expropriés HN 208 dont la SARL MAKINA OI.
Le 18 février 2021, le TCO a fait signifier à la SARL MAKINA OI une sommation interpellative aux fins qu’elle justifie d’un titre d’occupation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2021, réceptionné le 21 juin 2021, le TCO a indiqué à la SARL MAKINA OI les éléments de la procédure d’expropriation lui précisant être à présent propriétaire de la parcelle HN [Cadastre 2], suite au versement des indemnités, lui rappelant que la précédente sommation a permis de l’identifier comme occupante et lui réclamant des pièces complémentaires à ce titre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2022, réceptionnée le 15 janvier 2022, le TCO a mis en demeure la SARL MAKINA OI via son gérant, M. [E], de quitter les lieux dans un délai de 3 mois, et lui a indiqué qu’elle était redevable d’une indemnité de 11.571 euros (1.102 euros par mois) au titre de son occupation depuis le 18 février 2021.
En réponse, M. [E] a écrit adhérer totalement au projet d’ampleur Ecocité de Cambaie mais vouloir continuer de faire fonctionner sa société précisant que ses recherches en terrains déjà entreprises s’avèrent vaines pour l’instant. Il a sollicité dès lors un délai pour pouvoir quitter les lieux, un accompagnement du TCO, et dit continuer de verser les sommes mensuelles à la SARL [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 décembre 2022, signifiée par huissier de justice à personne morale, le TCO a mis de nouveau en demeure la SARL MAKINA OI via son gérant, M. [E], de quitter les lieux dans un délai cette fois de 2 mois, ce qui là encore est demeuré sans effet.
Selon procès-verbal de constat du 14 février 2023, il a été mis en évidence la présence d’un portail en limite de parcelle HN [Cadastre 2] outre une plaque signalétique renseignant notamment le nom de la société MAKINA OI et les activités qu’elle propose. Sur place, [L] [N], se présentant comme responsable d’exploitation, a confirmé que la SARL MAKINA OI occu