CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 février 2025 — 24/00331
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00331 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2Z7
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 779 035 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [K] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 août 2021, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [V] un prêt personnel d'un montant de 10.000,00€, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,70%, remboursable en 144 mensualités de 91,90 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, fait assigner Madame [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer : la somme de 10.816,45€, majorée des intérêts de droit ;la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 7 octobre 2024, lors de laquelle étaient soulevés d'office la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant le délai de 7 jours posé par l'article L.312-25 du Code de la consommation et la déchéance du droits aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations par le prêteur. L'affaire était renvoyée pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses arguments sur ces moyens soulevés d'office, et retenue à l'audience du 18 novembre 2024.
A l'audience, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement et s'est opposée aux moyens soulevés d'office.
Madame [K] [V] a comparu et a sollicité des délais de paiement, exposant avoir fait face à des difficultés financières suite à la perte de son emploi, indiquant percevoir des allocations chômage à hauteur de 1200 euros par mois et proposant de régler 50 euros par mois pour apurer sa dette.
La décision était mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat tirée du déblocage des fonds avant le délai légal de 7 jours En vertu de l'article L312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur, à peine de nullité.
En l'espèce, le contrat a fait l'objet d'une signature électronique. Le dossier de preuve produit par la demanderesse mentionne deux dates de signatures différentes : d'une part le 15 août 2021, d'autre part le 25 septembre 2021. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que la date du 15 août 2021 constitue la date de l'acceptation de l'offre par Madame [K] [V], ce qui n'est pas contesté par cette dernière, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette date. Les fonds ayant été débloqués le 23 août 2021, le délai légal a donc été respecté.
Dès lors, la nullité du contrat de prêt n'est pas encourue sur ce fondement.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le