J.L.D. CESEDA, 10 février 2025 — 25/01169
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UE4 MINUTE N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UE4 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 10 février 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé Cantinol, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [H] [C] [L] [I] née le 26 Septembre 1986 à [Localité 4] de nationalité Péruvienne assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète :M. [F] en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [C] [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Madame [H] [C] [L] [I] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UE4
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [C] [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par conclusions déposées à l'audience, l'avocate de l'intéressé demande de dire n'y avoir lieu à le maintenir en zone d'attente en raison de l'irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l'article L. 141-2 du code précité, qu'il a été présenté à l'officier de quart à 21h15 et que ses droits lui ont été notifiés à 21h46. Un procès-verbal de carence a été dressé à 21h25, alors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de trouver un interprète en langue anglaise, qui est largement parlée dans un aérogare et au sein des fonctionnaires de police.
En l'espèce, lors du contrôle de l'intéressé qui s'est présenté le 6 février 2025 à 21h10, la police aux frontières a eu recours à un interprète en langue espagnole par téléphone.
L'administration communique un procès-verbal dressé le même jour à 21h30 relatant que des recherches ont été faites en vain auprès du personnel de la plateforme aéroportuaire, en particulier auprès des compagnies européennes desservant l'Europe (EasyJet, Air France) et des chefs de poste des différents aérogares afin qu'ils sollicitent un passager.
Elle justifie avoir entrepris des diligences suffisantes afin de trouver un interprète physiquement présent.
Il convient de relever que la notification des droits ne peut pas être indéfiniment différée afin de recherche un interprète physiquement présent. Un délai de vingt minutes afin d'entreprendre ces diligences apparaît raisonnable dans le cas d'espèce et constitue un juste équilibre entre la n