Chambre 8/Section 1, 10 février 2025 — 24/09573

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Février 2025

MINUTE : 25/109

RG : N° 24/09573 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NI Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

OPH EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Monsieur [B] [X] [P], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Janvier 2025, et mise en délibéré au 10 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2024, M. [I] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, M. [I] [F], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation consécutivement à la mise en place d'un suivi social ayant fait suite à ses problèmes de santé ; qu'âgé de 73 ans, il a un enfant de 17 ans en résidence alternée.

Oralement à l'audience, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne s'est pas opposé aux délais sollicités, dont il a demandé qu'ils soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 octobre 2024 a été délivré le 22 août 2024.

Au vu de la situation personnelle de M. [F], âgé de 73 ans et victime d'un accident vasculaire crérébral en mars 2024, et en l'absence d'opposition de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, des délais d'une durée de douze mois, soit jusqu'au 10 février 2026, lui seront accordés.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le pro