J.L.D. CESEDA, 10 février 2025 — 25/01164
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UEV MINUTE N° RG 25/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UEV ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 10 février 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé Cantinol, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [P] [H] né le 07 Mai 1987 à MAROC assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme AISSAT, en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [P] [H] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur Xsd [P] [H] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/02/2025 à 14:55 heures à défaut de document d'identité ou de voyage et en raison de son refus de prendre sa correspondance pour New York, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/02/2025 à 14:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée en raison de son refus d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 8 février 2025 ;
Attendu que par saisine du 10 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [P] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 1] est prévu le 12 février 2025 ;
Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe mal, car il est malade et a des démangeaisons ; qu'il n'a pas signalé les punaises de lit, ne sachant pas qu'il s'agissait de ça, n'y demandé à voir un médecin ; qu'il souhaite se rendre en Italie, où réside le frère de son épouse, car lui et sa famille sont menacés au Maroc en raison de son refus de témoigner dans une affaire pénale ; qu'il a déposé plainte en vain ; et qu'il ne souhaite pas demander l'asile ici et veut se rendre en Italie ;
Que l'avocat de l'intéressé soutient qu'il n'y a lieu à autoriser le maintien en zone d'attente en raison des traitements inhumains ou dégradants dont il est susceptible d'être victime au Maroc en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est cependant justifié d'aucun élément prouvant l'existence d'un tel risque ; et qu'il convient en outre de relever que l'intéressé dispose du droit de demander l'asile ou la protection en France dans la zone d'attente pour ce motif ;
Attendu que l'intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national ; qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante; et qu'au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [P] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 février 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la