Chambre 6/Section 4, 10 février 2025 — 23/08639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/08639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X63M N° de MINUTE : 25/00127

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 2] ET [Adresse 3]-[Localité 15], représenté par son Syndic, le Cabinet 2BE IMMO Représenté par son Syndic, le Cabinet 2BE IMMO [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98

DEMANDEUR

C/

S.A.S. ACORUS MARTEAU [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

S.A.R.L. D’ARCHITECTURE PLS - PHILIPPE LE SERBON [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier[Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 15] a fait réaliser, en octobre 2015, des travaux de rénovation de ses façades avec étanchéité de sol des balcons et isolation thermique par l'extérieur sur pignons.

Pour ce faire le Syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été confiés à : - la SARL D'ARCHITECTURE PLS - PHILIPPE LE SERBON chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète et assuré auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS; - la SAS MARTEAU chargée du lot TCE - échafaudage - Maçonnerie - Peinture - SEL - Carrelage et assurée auprès de la SAM MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP).

La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 27 octobre 2016 avec réserves.

Se plaignant de l'apparition de désordres d'infiltrations sur les balcons et façades de la résidence, le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage le 31 octobre 2017.

Aux termes de son rapport d'expertise, le cabinet IXI mandaté par l'assureur dommages-ouvrage considère que les désordres sont purement esthétiques.

Se plaignant de l'aggravation des coulures en façade et de l'apparition de fissures, le Syndicat des copropriétaires a saisi, par acte d'huissier de justice en date du 18 octobre 2018, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [E] [N] a été désigné pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 08 janvier 2021.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 1er août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 15], représenté par son syndic la SASU Cabinet 2 BE IMMO, a fait assigner la SAS MARTEAU, la SARL D'ARCHITECTURE PLS - PHILIPPE LE SERBON, de la SAM MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes : - 50.886 € HT au titre des travaux de reprise sur les nez de balcons ; - 4.673 € HT au titre des travaux de reprise suite à gonflement du ravalement ; - 25.860,20 € au titre des travaux de reprise des fissures sur la rampe d'accès sous-sol et accès parking ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi ; - 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Suivant ordonnance en date du 04 avril 2024, le juge de la mise en état déclaré irrecevable l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA AX