Chambre 6/Section 4, 10 février 2025 — 24/05593
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH72 Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/05593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH72 N° de Minute : 25/00115
Entreprise [O] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lucie LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D398
Madame [L] [X] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D398
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH72 Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat conclu le 26 mai 2020, Monsieur [G] [U] et Madame [L] [X] épouse [U] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à Monsieur [J] [O] relative à la construction de l’extension de leur maison.
Monsieur [O] a adressé aux époux [U] une facture n°413 du 29 avril 2022 d’un montant de 7.896,17 €.
Le 12 mai 2022, Monsieur [O] a adressé aux époux [U] une demande d’honoraires complémentaires au regard de la prolongation du chantier sur la période du 16 août 2021 au 11 mai 2022 d’un montant de 39.837,99 €.
Les époux [O] ont refusé de payer ces sommes.
Par courrier en date du 16 mai 2022, Monsieur [O] a mis en demeure les époux [U] d’avoir à lui régler le montant de la facture n°413 du 29 avril 2022 et les a informés de la suspension de sa mission.
Une tentative de conciliation auprès du conseil de l’ordre des architectes d’Ile de France demandée par les époux [U] a échouée selon procès-verbal de non conciliation du 09 juin 2022.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date 15 mai 2024, Monsieur [J] [O] a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [L] [X] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes : 9.476,87 € au titre de la facture n°413 du 29 avril 2022 ; 40.650,19 € au titre de la prolongation de la durée de suivi de chantier du 16 août 2021 au 11 mai 2022 ; 1.411,47 € au titre de la prolongation de la durée de suivi de chantier du 11 mai 2021 au 16 mai 2022 ; 543,59 € au titre de l’avenant relatif aux travaux en plus et moins-value sur construction neuve ; 1.483,19 € au titre de l’avenant relatif aux travaux en plus-value sur construction existante ; 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 1 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 et aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [O] irrecevables comme prescrites. Au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation, ils soutiennent que le délai de prescription biennal court à compter du jour où les prestations de service ont été exécutées ; que la facture n°413 du 29 avril 2022 selon Monsieur [O] lui-même porte sur des prestations exécutées jusqu’au 16 août 2021, de sorte que le délai de prescription biennal expirait le 16 août 2023
L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 2 décembre 2024 où elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [O]
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alo