Chambre 6/Section 4, 10 février 2025 — 23/11089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/11089 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKR N° de MINUTE : 25/00130
Madame [R] [M] [T] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0988, postulant et Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEMANDEUR
C/
SCCV VILLEPINTE COUTURIER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 07 mai 2020, la SCCV VILLEPINTE COUTURIER a vendu en l'état futur d'achèvement à Madame [R] [T] un appartement (lot n°86) et un parking (lot n°130) au sein d'un ensemble immobilier dénommé, Résidence [Adresse 7], situé [Adresse 4] à [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le prix de 264.700 €, payable par fractions en fonction de l'avancement des travaux.
Les délais de livraison contractuellement prévus n’ont pas été respectés.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Madame [R] [T] a fait assigner la SCCV VILLEPINTE COUTURIER devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la résolution du contrat de réservation du 04 décembre 2019 et du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 07 mai 2020 ainsi que la condamnation de la SCCV VILLEPINTE COUTURIER à l’indemniser des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
A l’audience du 02 décembre 2024, l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024 a été révoquée aux fins de recevoir les conclusions notifiées par les parties le 24 août 2024 et le 26 novembre 2024 et la clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée avant que l’affaire ne soit plaidée.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2024, Madame [T] demande au tribunal de : « DECLARER Madame [R] [T] recevable en ses demandes fins et conclusions,
JUGER que la SCCV VELLIPINTE COUTURIER a manqué à son obligation d’information,
JUGER que la SCCV VELLIPINTE COUTURIER ne peut sérieusement justifier de son retard et que les justificatifs déjà avancés démontrent la légèreté avec laquelle le chantier est géré
Par conséquent : ORDONNER la résolution du contrat de réservation du 04 décembre 2019,
ORDONNER la résolution de l’acte authentique de vente du 07 mai 2020,
Par conséquent : CONDAMNER la SCCV VELLIPINTE COUTURIER à : la somme de 60 855 euros à titre de réparation du préjudice économique subi par le blocage de sommes en pure perte versées inutilement, la somme de 30 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par Madame [R] [T], CONDAMNER la SCCV VELLIPINTE COUTURIER à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV VELLIPINTE COUTURIER aux dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour ce qui concerne les demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SCCV VELLIPINTE COUTURIER. ».
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 26 novembre 2024, la SCCV VILLEPINTE COUTURIER demande au tribunal de :
« SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE MADAME [T] JUGER au visa des articles 122 du CPC, que Madame [R] [T] est irrecevable à agir devant votre Tribunal, vu l’article 2 du protocole transactionnel signée avec la SCCV VILLEPINTE COUTURIER le 17 novembre 2022 et les dispositions impératives visées à l’article 2052 du Code civil ;
SUR LE FOND :
Si par extraordinaire il n’était pas fait droit au moyen d’irrecevabilité susvisé, la SCCV VILLEPINTE COUTURIER demande à votre Tribunal de :
CONSTATER que Madame [T] a pleinement accepté, dans l’acte authentique de vente, l’application d’une clause afférente aux « causes légitimes de suspension du délai de livraison » qui, en l’espèce, retarde la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ;
CONSTATER que la SCCV VILLEPINTE COUTURIER atteste par les présentes écritures que la livraison du bien à Madame [T] sera effectuée au 3eme Trimestre 2025 au plus tard ;
JUGER que Madame [T] n’a pas établi et justifié par ses allégations, du bien fondée de sa demande de résolution de l’acte aut