J.L.D. CESEDA, 10 février 2025 — 25/01175
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UFC
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UFC MINUTE N° RG 25/01175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UFC ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 10 février 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé Cantinol, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [M] né le 05 Janvier 1965 à [Localité 2] de nationalité Congolaise assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [R] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [R] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 07/02/2025 à 08:27 heures, à défaut de justifier d'un hébergement et d'un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/02/2025 à 08:27 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée en raison de son refus d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 9 février 2025 ;
Attendu que par saisine du 10 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 1] est prévu le 12 février 2025 ;
Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'il a prévu de voir son frère à [Localité 3] pour la première fois ; qu'il est travail à la mairie centrale de [Localité 2]; qu'il a des enfants majeurs au Congo ; et qu'il devait dormir à l'hôtel ;
Qu'il justifie d'un visa Schengen de type C ; d'un billet retour le 7 mars 2025 ; d'une assurance médicale de voyage jusqu'au 8 mars 2025 ; d'une réservation d'hôtel à [Localité 3] payée pour la durée du séjour ; et de 1620 euros en espèces ; d'un bulletin de paie à la mairie de [Localité 2] de 2017 ; et d'une attestation de congé de la commune de [Localité 2] en date du 13 novembre 2024 valable du 3 mars 1999 au 31 janvier 2025 ;
Attendu qu'ainsi l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et sur le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [R] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [4] ;
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 février 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..10 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..10 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier