J.L.D. HSC, 10 février 2025 — 25/01110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01110 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TWR MINUTE: 25/271
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [V] né le 13 Septembre 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Absent représenté par Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la Directrice de [4] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [V] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025
Le 1er février 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [V].
Depuis cette date, Monsieur [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 05 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par écrit le 07 février 2025.
A l’audience du 10 février 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [P] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (sœur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er février 2025, avec prise d’effets au 31 janvier 2025, en raison de ses troubles mentaux à type de délire paranoïde de persécution, de dysphorie de l’humeur, d’agressivité et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient, psychotique bien connu en rupture de traitement depuis plusieurs mois, présentait une rechute sur le mode comportemental et délirant. Le patient était méfiant et anosognosique.
L’avis motivé en date du 7 février 2025 mentionne que le patient présente un délire de persécution à thématique interprétative, avec une adhésion forte à ses convictions délirantes. Son humeur est congruente à son discours. Il nie l’existence de procédures judiciaires engagées contre lui. Une observance médicamenteuse insuffisante est suspectée, le patient se montrant méfiant et réticent lors de l’entretien.
Monsieur [P] [V] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 10 février 2025 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, le médecin précisant que le patient aurait oublié le rendez-vous et serait parti faire un tour dans le parc de l’hôpital.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tri