Chambre 6/Section 4, 10 février 2025 — 23/11110

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/11110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNOX N° de MINUTE : 25/00131

Monsieur [P] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630

DEMANDEUR

C/

Madame [K] [I] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

MAVIT MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0229

Monsieur [Z] [D] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0229

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS

A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 25 janvier 2023, Monsieur [P] [X] a acquis auprès de Madame [K] [I] le lot n°21, correspondant à un appartement et une cave au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant la somme 181.000 €.

Antérieurement à cette acquisition, Monsieur [Z] [D], assuré auprès de la SAM MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 4], a effectué un diagnostic de performance énergétique et établi un rapport en date du 10 octobre 2022, annexé à l’acte authentique de vente du 25 janvier 2023 indiquant un système de chauffage collectif au gaz et concluant au classement de l’appartement en classe énergétique E.

Postérieurement à son acquisition, Monsieur [X] a fait réaliser un nouveau diagnostic de performance énergétique par la SARL A.J.E, qui a conclu le 7 novembre 2023 et le 11 mars 2024, au classement de l’appartement en classe énergétique G.

Selon courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 6 septembre 2023, qui n’a pas été distribué, le destinataire étant indiqué inconnue à l’adresse, Monsieur [X] a vainement mis en demeure Madame [I] d’avoir à annuler la vente ou à l’indemniser de l’intégralité des préjudices matériels et immatériels subis.

Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 novembre 2023, Monsieur [P] [X] a fait assigner Madame [K] [I], Monsieur [Z] [D] et la SAM MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE THANN devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir à titre principal, la résolution de la vente intervenue le 25 janvier 2023, à titre subsidiaire leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 46.603,04 € au titre du coût des travaux nécessaires pour atteindre la classe énergétique E, à titre infiniment subsidiaire, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 34.033 € au titre de la perte de valeur de son bien et en tout état de cause, la somme globale de 16.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de son emploi et de son préjudice moral.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 décembre 2024.

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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Madame [X] demande au tribunal de : « Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [P] [X],

Juger que Madame [K] [I], venderesse, a manqué à son obligation d’information et de délivrance conforme en ayant sciemment renseigné dans le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte authentique de vente une information mensongère sur la nature de l’installation de chauffage entrainant un classement du bien en catégorie E au lieu de G entrainant une perte de valeur considérable du bien ne pouvant être loué,

Juger que Monsieur [X] s’est légitimement référé à cette information actualisée donnée par Madame [I], à jour au moment de la vente, plutôt qu’à la situation actée par l’assemblée générale des copropriétaires 3 ans et demi avant la vente ou dans le registre des copropriété mis à jour 5 ans avant la vente,

Juger que les relevés de charges 2020, 2021 et 2022 n’ont jamais été annexés à la promesse de vente,

Juger que la société [D] Z [S], en qualité de diagnostiqueur, a commis des erreurs manifestes en certifiant à tort dans son diagnostic que les installations de chauffage étaient au gaz alors qu’elles étaient en réalité au fioul entrainant un classement énergétique E au lieu de G avec une consommation énergétique réelle trois fois supérieure,

Juger que le consentement de Monsieur [P] [X] a été vicié, la possibilité d’utiliser le bien en pleine propr