Chambre 8/Section 1, 10 février 2025 — 24/09577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Février 2025 MINUTE : 25/110

RG : N° 24/09577 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NW Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia , Greffière,

DEMANDEUR

Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.C.I. BAR-IS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Janvier 2025, et mise en délibéré au 10 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024, Mme [L] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de la SCI BAR-IS.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, Mme [L] [E], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir que, déclarée prioritaire pour être releogée d'urgence par la commission de médiation sur le droit au logement opposable, elle a saisi le tribunal administratif de l'exécution de cette décusion ; qu'elle occupe le logement avec ses trois enfants âgés de 11, 18 et 20 ans ; que compte tenu de l'insalubrité du logement, elle n'est pas tenu du paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'elle a pour seules ressources les allocations familiales et la pension alimentaire versée par le père des enfants.

Oralement à l'audience, la SCI BAR-IS sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [E] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'indemnité d'occupation n'est pas payée et l'allocation personnalisée au logement non versée ; que Mme [E] a bénéficié de délais de fait.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

Par courrier électronique du 24 janvier 2025, le juge de l'exécution a sollicité la communication, par les parties, de la signification du jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY.

Par courrier électronique reçu au greffe le 29 janvier 2025, cette pièce a été communiquée par la SCI BAR-IS.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code d