J.L.D. CESEDA, 8 février 2025 — 25/01089
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01089 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSR
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01089 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSR MINUTE N° RG 25/01089 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSR ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 08 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [H] [G] né le 23 Février 2005 à [Localité 6] assisté de Me Isabelle LENDREVIE , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [D] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [H] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle LENDREVIE , avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [H] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 04/02/2025 à 10:01 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/2025 à 10:01 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 08 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [H] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [H] [G] a été contrôlé en porte d'avion le 04 février 2025 à 09h20 à son arrivée en provenance de Malte ; qu'il présentait une carte d'identité française falsifiée ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée sur le territoire ;
Que lors de son audition, l'intéressé a reconnu l'usage d'une fausse carte d'identité ; qu'il a expliqué avoir quitté la Tunisie en compagnie de son frère une dizaine de jours auparavant et être resté 5 jours en Libye avant de partir à Malte en utilisant la fausse pièce d'identité ; qu'il a indiqué ne pas avoir trouvé de travail à Malte et avoir décidé de venir en France ; qu'il a expliqué que son frère avait choisi la France parce qu'ils avaient des amis résidant à [Localité 2] ; qu'il a indiqué avoir acheté la carte d'identité auprès d'un faussaire algérien en échange de 3000 euros ; qu'il a ajouté vouloir rester en France et travailler pour aider sa famille; Que le réacheminement de l'intéressé est actuellement suspendu dans l'attente de la décision du préfet de police de [Localité 4] autorisant sa remise aux autorités maltaises ;
Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [H] [G] indique qu'il souhaite rester en France pour travailler et aider ses parents ; qu'il déclare avoir perdu son pass