J.L.D. HSC, 10 février 2025 — 25/01071

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01071 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TL7 MINUTE: 25/266

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur X SE DISANT [O] [G] né le 17 Novembre 1979 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025

Le 31 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [O] [G].

Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [O] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 04 février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [O] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par écrit le 07 février 2025.

A l’audience du 10 février 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur X SE DISANT [O] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur Xsd [G] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 3] en date du 30 janvier 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2025 interpellé à la suite d’une agression sexuelle dans les transports. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur Xsd [G] [O] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il présente une très forte réticence, est hostile et très méfiant. Il refuse de répondre aux questions qui lui sont posées. Il présente une bizarrerie du comportement qui évoque une rechute délirante d’une psychose probablement en rupture de soins. Le déni de ses troubles est total.

L’avis motivé en date du 6 février 2025 mentionne que le contact avec l’intéressé est laborieux. Il banalise les motifs de son hospitalisation, et ne comprend pas les raisons pour lesquelles la police est intervenue. L’intéressé se montre réticent à évoquer ses précédentes hospitalisations et se montre clairement opposant à l’entretien, ne répondant plus aux questions qui lui sont posées.

A l’audience, Monsieur Xsd [G] [O] déclare qu’il n’a pas compris les raisons pour lesquelles il est hospitalisé, évoquant néanmoins sont placement en garde à vue. Il indique qu’il se sent mieux désormais, et qu’il souhaite sortir de l’hôpital.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur Xsd [G] [O] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur Xsd [G] [O].

PAR