Chambre 1/Section 2, 10 février 2025 — 21/02945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/02945 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VBQI N° de Minute : 25/00210
Madame [S] [M] [V] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Romuald FELDMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E491, Me Ilhem AREZZO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [P] [T] [V] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [Y] [K] [V] domicilié : chez Chez Madame [F] [H] [X] [Adresse 2] [Localité 6]
Madame [F] [H] [X] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Pierre BESSARD DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0907, Me Virginie BLANCAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/02945 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VBQI Ordonnance du juge de la mise en état du 10 Février 2025 /
DÉBATS :
Audience publique du 16 décembre 2024 ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [D] [V] est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 8]. Il a laissé ses trois enfants pour recueillir sa succession : Madame [S] [M] [V] ; Monsieur [P] [V] ;Monsieur [Y] [V].Il dépend de la succession la moitié indivise d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), Madame [F] [X], divorcée du défunt depuis un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 avril 2009, étant propriétaire indivise de l’autre moitié indivise et résidant dans le bien. Suivants exploits d’huissier des 3 et 9 mars 2021, Madame [S] [V] a assigné Messieurs [P] et [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY en partage de la succession de Monsieur [D] [V]. Madame [F] [X] était également attraite à la cause. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électroniques le 5 décembre 2024, Madame [S] [V] a demandé au juge de mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles L111-4 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 789 du code de procédure civile, de : - juger que la demande de Madame [F] [X] visant à faire valoir à l’égard de la succession de son mari, une créance à hauteur de 9.500 euros, fondée sur les condamnations prononcées par jugement de divorce rendu le 7 avril 2009 est prescrite doit être rejetée, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses, - condamner les défendeurs à payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Romuald FELDMANN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [V] fait notamment valoir l’irrecevabilité de la demande de Madame [F] [X], qui sollicite du tribunal l’attribution d’une créance sur la succession à hauteur de 9.500 euros. Madame [S] [V] affirme en effet que l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans, que le jugement sur lequel se fonde la défenderesse date du sept juin 2009 et que l’action est donc prescrite. Elle conteste les arguments selon lesquelles le décès de Monsieur [D] [V], le débiteur, serait une cause d’interruption de la prescription, affirmant que cela n’est pas conforme aux textes. Elle soutient par ailleurs que la créance elle-même s’est éteinte par compensation avec la créance dont Madame [X] était redevable après le divorce pour l’usage exclusif de la maison, dont Monsieur [D] [V] détenait 50%.
Par dernières conclusions d’incident du 12 décembre 2024, Madame [F] [X], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [P] [V] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 840 et suivants, 2224, 2230, 2231, 2234, 2240 du code civil, des dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de la jurisprudence de la cour de cassation, de : - juger recevable la demande de reconnaissance de créance de Madame [X] sur la succession à hauteur de 9.500 euros, fondée sur les condamnations prononcées par jugement de divorce rendu le 7 avril 2009 et non exécuté. - débouter Madame [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions relativement à l’irrecevabilité qu’elle soulève en opposant une prescription ; - condamner en conséquence Madame [S] [V] à payer à Messieurs [P] et [Y] [V] ainsi q