J.L.D. CESEDA, 8 février 2025 — 25/01102

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/01102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTB

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTB MINUTE N° RG 25/01102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTB ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 08 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [L] [R] [G] né le 10 Mars 1986 à [Localité 4] de nationalité Camerounaise assisté de Me André ELOUNDOU ELOUNDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocay choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [L] [R] [G] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me André ELOUNDOU ELOUNDOU,, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [R] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [L] [R] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/02/2025 à 08:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/02/2025 à 08:09 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 08 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [R] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [R] [G] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 05 février 2025 à 07h30 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'il déclarait venir en France dans un cadre privé jusqu'au 26 février 2025, soit un séjour de 22 jours ; qu'il présentait un passeport ordinaire camerounais supportant un visa de type C délivré par les autorités françaises lui autorisant un séjour de 30 jours et une entrée unique sur le territoire avant le 17 mars 2025 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne pouvait présenter de justificatif d'hébergement ou d'assurance médicale ; qu'il n'était en possession que d'une somme de 1000 euros alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 2640 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée ;

Que le même jour, l'intéressé a fait parvenir par le biais de son conseil un relevé de compte à son nom mentionnant un solde positif de 2 335 967 francs CFA soit environ 3561 euros, copie d'une réservation d'hôtel dans un établissement situé à [Localité 6] pour un séjour du 05 au 26 février 2025, une attestation d'assurance valable du 15 au 27 février 2025 ; qu'après vérification auprès de l'hôtel, il apparaissait que seules les trois premières nuits avaient été réglées ; que l'établissement précisait que la réservation serait annulée si la personne ne se prése