Chambre 5/Section 3, 10 février 2025 — 23/04138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/04138 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPUW N° de MINUTE : 25/00101

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, SAS WEST PLAZA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

DEFENDEURS

Madame [E] [H] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

Monsieur [N] [C] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [H] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires du lot 81 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [E] [H] et Monsieur [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -condamner solidairement Madame [E] [H] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 17 094,29 euros au titre des appels impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation -condamner solidairement Madame [E] [H] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner solidairement Madame [E] [H] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Anne SEVIN -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Madame [E] [H] et Monsieur [N] [K] sollicitent du tribunal de : -Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, -Leur accorder des délais de paiement sous la forme de 23 mensualités de 630 euros et le solde à la 24ème échéance En tout état de cause, -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [E] [H] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 17 094,29 euros au titre des appels impayés au 26 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Répondant aux moyens soulevés par les défendeurs, il fait valoir que ces derniers ne démontrent pas avoir sollicité le retrait de leur lot de la copropriété.

Madame [E] [H] et Monsieur [N] [K] s’opposent à cette demande, faisant valoir que leur lot est indépendant des autres lots de la copropriété, constituant un bâtiment à part entière, et que le syndicat leur impute erronément les charges afférentes à un second bâtiment constitué des autres lots de la copropriété. Ils indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises le retrait de leur lot de la copropriété.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnel