J.L.D. HSC, 10 février 2025 — 25/01047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01047 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKQ MINUTE: 25/265
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [K] né le 15 Septembre 1989 à Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025
Le 30 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [K].
Depuis cette date, Monsieur [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 04 février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 février 2025.
A l’audience du 10 février 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [J] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 30 janvier 2025, à la suite de son interpellation en raison d’un comportement perturbateur dans un centre d’hébergement mère-enfant, l’intéressé refusant de quitter les lieux et tenant des propos incohérents. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur [J] [K] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises et qu’il est actuellement en rupture de traitement. Il souffre d’idées délirantes à thème de filiation et de persécution avec mécanisme intuitif et hallucinatoire acoustico-verbal interprétatif. Il est anosognosique.
L’avis motivé en date du 6 février 2025 mentionne que l’intéressé est connu du service, que cette nouvelle hospitalisation résulte de troubles du comportement dans un contexte de rechute délirante liée à un arrêt du traitement et à la consommation de produits toxiques. Le contact avec l’intéressé est superficiel, son discours est hermétique avec des propos délirants. Il souffre d’une dissociation psychique et d’hallucinations acoustico-verbales avec automatisme mental. Il a une conscience partielle de ses troubles et est ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [J] [K] déclare qu’il souffre, et qu’il veut être auprès de sa mère qui est au Cameroun et qu’il n’a pas vue depuis 14 ans. Il se plaint de ne pas être nourri à l’hôpital. Il déclare que son oncle, qui habite en province, est venu le visiter depuis qu’il est hospitalisé. Il déplore l’absence de cigarettes. Il demande à sortir de l’hôpital afin de se rendre au [2] pour voir sa mère.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [K] p