Chambre 6/Section 4, 10 février 2025 — 24/06373
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/06373 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOAM N° de MINUTE : 25/00024
Monsieur [Y] [H] [L] né le 31 Août 1975 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6]
Madame [U] [O] [D] née le 19 Novembre 1978 à [Localité 8] ( PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 6]
Ayant pour Avocat : Me Anne-Sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0638
DEMANDEURS
C/
Madame [G] [P] [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [T] [P] [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E 2254
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [O] [D] et Monsieur [Y] [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] édifié sur la parcelle cadastrée section Q n°[Cadastre 2].
Monsieur [C] [P], Madame [G] [P] et Monsieur [T] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier contigu situé [Adresse 5] à [Localité 6] édifié sur la parcelle voisine cadastrée section Q n°[Cadastre 1].
Se plaignant de l’existence de vues illégales sur leur bien, les consorts [O] [D]-[L] ont vainement tout d’abord, mis en demeure Monsieur [C] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2023, d’avoir à procéder à l’obstruction de ces vues, puis effectué une tentative de conciliation en saisissant le 13 mars 2024 le conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Pantin.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Madame [U] [O] [D] et Monsieur [Y] [L] ont fait assigner Monsieur [C] [P], Monsieur [T] [P] et Madame [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à supprimer les vues litigieuses, subsidiairement à les remplacer par des jours et à leur payer la somme de 1.500€ par mois de dommages et intérêts.
Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 678 du code civil, les consorts [O] [D]-[L] font valoir que leurs voisins, les consorts [P], ont créé cinq vues dans leur mur de façade en limite de leur propre fonds, qui sont des fenêtres ouvrantes et transparentes donnant directement sur leur cour intérieure, de sorte qu’elles sont irrégulières et qu’elles doivent être supprimées. Ils soulignent que Monsieur [C] [P] était à l’origine propriétaire des deux fonds et s’était engagé à obstruer les ouvertures existantes, de sorte que les consorts [P] ne peuvent revendiquer l’existence d’aucune servitude.
Subsidiairement, au visa des articles 676 et 677 du code civil, les consorts [O] [D] soutiennent que les consorts [P] ne peuvent créer que des jours à 26 décimètres de hauteur au-dessus du plancher.
Les consorts [O] [D]-[L] exposent au visa de l’article 544 du code civil, que la création de ces vues illégales par les consorts [P] leur cause un trouble anormal du voisinage dont ils sont fondés à réclamer réparation à hauteur de 1.500 € par mois de dommages et intérêts.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 21 octobre 2024, les consorts [P] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2024, expliquant que l’affaire n’avait pas été instruite selon les règles d’usage de la mise en état.
Par message RPVA en date du 29 octobre 2024, les consorts [O] [D]-[L] ont indiqué qu’en dépit de la constitution d’avocat des consorts [P] postérieurement à l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2024, ils ne s’opposaient pas à la révocation demandée.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elle