Chambre 6/Section 4, 10 février 2025 — 23/08635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/08635 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCS6 N° de MINUTE : 25/00126

Madame [G] [T] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102

Monsieur [F] [N], en qualité d’ayant droit de M. [Z] [N] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102

DEMANDEURS

C/

Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40

Société TGV BATIMENT [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [T] épouse [N] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Monsieur [M] [C] est propriétaire d’une maison voisine située [Adresse 3] à [Localité 6], dans laquelle il a fait réaliser des travaux d’agrandissement par la société TGV dont il est le gérant.

Se plaignant de ce que les travaux d’agrandissement réalisés par Monsieur [C] empiètent sur leur bien immobilier, les époux [N] ont fait diligenter une expertise amiable.

Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2020, les époux [N] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 7 octobre 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [U] [E] a été désigné pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2022.

C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [T] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [M] [C] et la société TGV BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à supprimer l’empiètement sur leur propriété.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 avril 2024.

La révocation de l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2023 a été prononcée le 04 avril 2024, eu égard au décès de Monsieur [Z] [N] interrompant l’instance et afin d’en permettre la reprise par l’intervention volontaire ou forcée de ses héritiers.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mai 2024, Monsieur [F] [N] est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [N].

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mai 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de : « A titre liminaire, déclarer recevable l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [F] [N].

Au principal, condamner Monsieur [C] à faire procéder à la suppression de l’empiètement constaté sur le terrain des consorts [N], conformément à la solution réparatoire préconisée par Monsieur [E] en page 7 de son rapport, et conformément aux prescriptions du devis DANGLADE du 4 octobre 2021, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Subsidiairement, condamner Monsieur [C] à faire procéder à la suppression de l’empiètement constaté sur le terrain des consorts [N], conformément à la solution réparatoire préconisée par Monsieur [E] en page 7 de son rapport, et conformément aux prescriptions du devis ANAS BAT du 10 janvier 2022, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

En tout état de cause,

Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes et prétentions

Condamner in solidum les défendeurs à verser aux requérants une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de référés et d’expertise. ».

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 07 mars 2024, Monsieur [C] et la société TGV BATIMENT demandent au tribunal de : « A titre principal

FIXER à la somme de 2.000 € l’indemnité due par Monsieur [M] [C] à M. [Z] [N] et Mme [G] [H] épouse [N] en raison de l’empiètement