REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/01801

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

34F

Minute

N° RG 24/01801 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODR

copies

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à Me Jean-françois ABADIE Me Elodie VITAL-MAREILLE

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [W] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. DE LA GARE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 16 août 2024, Monsieur [K] [B] a assigné la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [E] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa des article 835 et 145 du code de procédure civile, de :

- débouter la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] de l’ensemble de leurs demandes,

- condamner la S.C.I. DE LA GARE à lui payer une provision de 78.750 €uros au titre du remboursement de son compte courant d’associé, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

- ordonner à la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] la modification des statuts de la S.C.I. dans leur version en vigueur depuis le 1er décembre 2021, sous la certification du gérant, ainsi que la rectification des mentions relatives à la S.C.I. auprès du RCS de Bordeaux, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

- ordonner à la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] la communication à son bénéfice, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard et par document manquant, passé le délai de 15 jours à compter de la de la présente, ordonnance, de :

* l’ensemble des plaquettes comptables comprenant les bilans et comptes de résultats détaillés de la S.C.I. depuis 2021, ainsi que les rapports sur les conventions réglementées, * l’ensemble des actes notariés et compromis de vente relatifs aux biens vendus depuis la création de la S.C.I., * le compte fournisseur depuis la création de la S.C.I., * l’intégralité des devis et factures de la SARL MCO, de l’expert-comptable et du géomètre expert, * un état des comptes courants d’associés actualisé et certifié conforme par le gérant, accompagné de l’ensemble des relevés bancaires du mois d’octobre 2024 jusqu’au mois précédant la signification de l’ordonnance à intervenir * un état détaillé des ventes immobilières des différents lots, ainsi qu’un état d’avancement de chacun des chantiers en cours, certifié conforme par le gérant,

- condamner solidairement la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il expose que la la S.C.I. DE LA GARE est une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition de terrains sur la commune d’[Localité 4] afin d’y construire des maisons individuelles ( par l’intermédiaire de la société MCO) en vue de leur revente, société initialement constituée entre Monsieur [W], la société MCO et lui-même, Messieurs [B] et Monsieur [W] ayant été désignés cogérants, qu’il a été irrégulièrement révoqué de ses fonctions de cogérant par une assemblée générale du 20 mars 2024, puis que les statuts de la société ont été modifiés en actant son retrait qui n’a pourtant jamais été formalisé dans les conditions statutaires. Il indique que la société n’a jamais répondu à ses demandes de remboursement de compte courant et de communication de pièces.

Par conclusions du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] demandent au juge des référés de débouter Monsieur [B] de ses demandes, et subsidiairement de reporter à deux années la date de remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [B], et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils font valoir que le compte courant de Monsieur [B] était créditeur de la somme de 78.750 €uros au 7 juin 2023, mais que son montant a été ramené à la somme de 66.879,75 €uros après imputation des pertes sur les comptes courants des associés, décidé