Juge Libertés Détention, 10 février 2025 — 25/00367
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00367 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BU5
ORDONNANCE DU 10 Février 2025
A l’audience publique du 10 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [W] né le 01 Février 1993 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [Z] [W] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [U] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 31 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 03 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 04 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 06 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s'oppose pas au maintien de la mesure car étant conscient de l'aide dont il a besoin, reconnaissant la qualité de sa prise en charge (si ce n'est qu'à ce jour, il se trouve un peu «bloqué» pour faire ses démarches à l'extérieur, notamment pour renouveler ses droits auprès de France-Travail ou encore d'autres formalités à faire auprès de la CAF),
Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position raisonnable de son client, MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, initialement pris en charge aux urgences de [C] pour douleur thoracique et dyspnée d'effort dans un contexte de sevrage alcoolique, a été transféré 48 heures plus tard au centre hospitalier spécialisé [1] en raison de verbalisations d'idées suicidaires scénarisées.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration de son état, celui-ci reste fragile et sujet aux tentations addictives à l'extérieur, de sorte qu'il importe de vérifier l'