REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/01642

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/01642 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL3H

3 copies

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à la SELARL CHRISTOPHE GARCIA la SAS DELTA AVOCATS

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. BURDI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 24 juillet 2024, la S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS a assigné la S.A.S. BURDI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de :

* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;

* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard;

* ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;

* condamner la S.A.S. BURDI à lui payer :

- 113.680,59 euros au titre des loyers et charges impayés ; - une pénalité de 10 % des sommes dues à titre de pénalité forfaitaire ; - une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers, indexée, jusqu’à la libération effective des lieux ; - les intérêts au taux contractuel de retard ; - une indemnité de retard correspondant à six mois de loyers ;

* dire que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts;

* la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût de la sommation et du commandement de payer.

La S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS, titulaire d’une convention d’occupation du domaine public consentie par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3], expose que, par acte sous signatures privées en date du 10 mai 2022, elle a consenti à la S.A.S. BURDI un contrat de sous location portant sur le lot n°17 au rez de chaussée du Hangar 18, moyennant un loyer annuel de 45.250 euros. Des loyers sont restés impayés et par acte du 27 mars 2024, elle a fait délivrer à la S.A.S. BURDI commandement de payer la somme de 74.061,48 euros et visant la clause résolutoire. Elle indique s’opposer à la demande de conciliation et de délais de paiement.

Par dernières conclusions du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. BURDI sollicite une mesure de conciliation. Elle conclut subsidiairement au rejet des demandes, le quantum des loyers dus apparaîssant sérieusement contestable, et, plus subsidiairement, demande la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Il n’y a pas lieu à conciliation préalable, mesure refusée par la S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS.

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Il permet au juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régu