REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/02059

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/02059 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQVY

3 copies

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN Me Camille JANSSENS

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MEYER FAMILY, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. MESETYS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 septembre 2024, la S.A.R.L. MEYER FAMILY a assigné la S.A.S. MESETYS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de :

* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;

* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;

* ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

* condamner la S.A.S. MESETYS à lui payer :

- 11.523,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2024 ; - une indemnité d’occupation de 4.106,67 euros par mois ; - les intérêts au taux conventionnel de 10 % ; - à titre subsidiaire, la somme de 36.228,27 euros due au 31 mars 2025 ;

* la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification aux créanciers inscrits.

La S.A.R.L. MEYER FAMILY expose que, par acte sous signatures privées en date des 14 et 15 décembre 2023, elle a donné à bail professionnel à la S.A.S. MESETYS des locaux situés à [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 50.980 euros H.T.. Les loyers du troisième trimestre 2024 sont restés impayés et par acte du 30 juillet 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle soutient que la S.A.S. MESETYS n’est pas fondée en ses contestations, puisque le litige ne nécessite pas l’interprétation d’une ou plusieurs clauses du bail, et que la locataire ne peut opposer une exception d’inexécution, la jurisprudence constante ne l’admettant que si le manquement à l’obligation de délivrance porte sur la totalité de la chose louée ou une impossibilité totale d’en user conformément à la destination contractuelle.

Par ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. MESETYS s’oppose à la demande en raison d’une contestation sérieuse et sollicite la condamnation de la S.A.R.L. MEYER FAMILY à lui payer la somme de 1.374 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que les travaux réalisés dans les locaux par le bailleur n’étant pas achevés au moment de son entrée dans les lieux, les parties ont stipulé qu’elle bénéficiait d’une franchise de loyer et charges entre le début du bail et le raccordement effectif des locaux au réseau électrique prévu courant décembre 2023, mais qu’elle a subi de multiples troubles de jouissance à compter de son entrée dans les lieux au mois de janvier 2024, tels que l’absence de chauffage fonctionnel ainsi qu’un raccordement électrique défectueux, rendant impropre l’utilisation des locaux.

Elle soutient qu’il est nécessaire d’interpréter certaines clauses du contrat impliquant une renonciation du locataire à une diminution du loyer, et s’estime fondée à opposer une exception l’inexécution, les locaux loués n’ayant pu être utilisés conformément à leur destination qu’à compter du 21 mars 2024. Elle estime que ses contestations relèvent du juge du fond et qu’il n’y a pas lieu à référé.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du cod