REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/02199

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute

N° RG 24/02199 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRL2

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à Me Marie BERGER-SOULET l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL RACINE [Localité 5]

COPIE délivrée le 10/02/2025 au service expertise

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie BERGER-SOULET, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [L] [6] - [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. [7], pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Organisme CPAM GIRONDE, pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 5] défaillant

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 2 octobre 2024, Madame [Z] [V] a assigné Monsieur [D] [L], la société [7] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement Monsieur [D] [L] et la société [7] à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur son préjudice.

Elle expose qu'elle a un intérêt légitime à faire vérifier les conditions dans lesquelles a été pratiquée par le Docteur [L] une plastie mammaire bilatérale le 27 mars 2024 à la clinique [7], dans la mesure où des complications sont survenues et des séquelles subsistent.

Par conclusions du 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [D] [L] a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et proposant une mission d'expertise. Il a en revanche conclu au rejet de la provision réclamée.

Par conclusions du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, la société [7] a déclaré de même ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant un complément de mission d'expertise. Elle a en revanche conclu au rejet de la provision réclamée.

La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.

En l'espèce, Madame [V] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.

En l’état, l’expertise ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement si le Docteur [L] ou la clinique ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, ou s'il existe un manquement des défendeurs à l'origine du dommage allégué, il n’y a pas lieu à provision à ce stade de la procédure, l'obligation ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [S] [P], Clinique [9], [Adresse 4],

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;

- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [V] , en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;