Juge Libertés Détention, 10 février 2025 — 25/00384
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00384 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B3O
ORDONNANCE DU 10 Février 2025
A l’audience publique du 10 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [L] née le 30 Août 1992 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Y] [N] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [T] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 6] du 30 janvier 2025,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 03 février 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 05 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 06 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure afin de retourner au foyer [4] (APAJH 33) où elle était précédemment prise en charge,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle constate un mieux-être de sa cliente, laquelle a rendez-vous jeudi prochain avec l'équipe de son foyer pour vérifier si un retour pérenne dans cette structure est envisageable, précisant en tout état de cause que son état est manifestement stabilisé, ce qui permettrait à tout le moins la main-levée de la mesure, l'avis médical de saisine ne faisant pas état selon elle d'une fragilité structurelle venant justifier en soi le maintien de l'hospitalisation, même sur du court terme,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [2] en raison de troubles du comportement hétéro-agressif sur son lieu de vie (foyer [4]) à l'encontre de ses éducatrices en sus d'une fugue, au motif qu'elle les trouvait trop insistantes sur le fait qu'elle devait prendre son traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, si elle verbalise depuis lors une critique de son comportement et que son humeur s'est stabilisée, un retour dans son lieu d'accueil d'origine se doit d'être préparé pour être pérenne, et ce à supposer que l'équipe éducative du foyer en question soit toujours encline à l'héberger de nouveau.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la p