REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/01731

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

14A

Minute

N° RG 24/01731 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL5G

3 copies

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à Me Charlène CROCHET Me Octave NITKOWSKI Me Valérie SEMPE

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Charlène CROCHET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Octave NITKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.A. Société anonyme de presse et d’edition du Sud Oues t [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 25 juillet 2024, Monsieur [P] [G] a assigné la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa des articles 9 du Code civil et 835 du code de procédure civile, de :

- constater qu’il a été porté, atteinte à sa vie privée par la publication sur le site internet du journal Sud-Ouest le 18 mars 2023 d’un article intitulé « L’homme qui a accusé [Z] [V] de pédopornographie condamné à un an de prison ferme »,

- condamner la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 50.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,

- ordonner la suppression immédiate de l’article du site internet du journal SUD OUEST ,

- condamner la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST à lui payer la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec distraction au profit de son conseil.

Monsieur [G] fait valoir que, en révélant dans cet article qu’il est impliqué dans une affaire judiciaire sans intérêt pour le public, et en évoquant sans son consentement des éléments de sa vie sentimentale et sexuelle, la société DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST a porté avec évidence une atteinte aux droits de la personnalité et transgressé les droits dont il dispose sur sa vie privée.

Il indique qu’il s’est trouvé, de façon fortuite, en possession d’un téléphone portable contenant de nombreuses vidéos représentant [Z] [V] en train de visionner des films à caractère pédopornographique et a dénoncé ces faits, mais n’est aucunement impliqué dans l’affaire [V].

Il soutient que l’article du journal Sud Ouest portant uniquement sur son procès et sa condamnation le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ne répond à aucune nécessité d’information du public, mais a pour seul objet de satisfaire la curiosité malsaine d’un public en créant un lien artificiel à partir de l’affaire [V]. Il estime que l’information du public ne légitime pas la révélation de son identité et de son orientation sexuelle.

Il indique que le journal Closer a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance de référés rendue le 5 avril 2024 pour avoir révélé les mêmes informations.

Il fait état d’un préjudice important, l’article litigieux et son fort retentissement médiatique ayant entraîné des conséquences négatives dans sa vie quotidienne, puisqu’il a été contraint de quitter l’appartement parisien dont il était locataire depuis 2019 et d’arrêter brutalement sa carrière d’acteur pornographique.

Par conclusions du 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST demande au juge des référés de :

- dire n’y avoir lieu à référé,

- débouter Monsieur [G] de ses demandes ou, subsidiairement, se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses,

- condamner Monsieur [G] au paiement de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et et aux dépens.

La S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST fait valoir que Monsieur [G] a fait l’objet de poursuites pour trafic de stupéfiants à l’occasion de soirées « chemsex » et a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 17 mars 2023, à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme, le compte rendu détaillé de l’audience publié par le journal le Parisien le 18 mars 2023 ayant été repris dans l’article en cause, comme dans de nombreux autres médias.

Elle fait observer que l’article mise en ligne par elle n’est absolument pas similaire à celui publié sur le site du journal Closer, et qu’en tout hypothèse, l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanter